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Tribunal Administratif de Montreuil, 13 juin 2024. 2407741

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2407741

Date de décision :

13 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. C A B, représenté par Me Poussin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de signer sa convention de stage, ou tout document permettant la suite de sa scolarité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit signer sa convention de stage, dont le début a été reporté du 27 mai au 6 juin 2024 ; - la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment son droit à prise en charge par l'ASE, son droit à l'éducation, en méconnaissance de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B a été placé auprès des services de l'ASE du département de la Seine-Saint-Denis en vertu d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 23 février 2024. S'il a bénéficié d'un éducateur référent et d'un logement, la CAMNA n'a pas signé sa convention de stage le 16 avril 2024. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de signer sa convention de stage, ou tout document permettant la suite de sa scolarité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 3. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 2 que l'intéressé a pu déjà repousser le début de son stage d'une durée de quinze jours et qu'aucune décision de refus n'a été formalisée par le services départementaux. L'urgence particulière mentionnée au point 1 n'apparaît ainsi pas caractérisée. 4. La requête doit ainsi être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, par application des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, et au département de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 13 juin 2024. Le juge des référés, C. TUKOV La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. . N°2407741

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