Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-14.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.372
Date de décision :
19 décembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que l'URSSAF de la Haute-Garonne a assigné en redressement judiciaire la société à responsabilité limitée Toulouse Self en invoquant des cotisations postérieures au 31 décembre 1985 restées impayées ; que la société, dont la qualité de rapatrié n'est pas contestée, a prétendu bénéficier de la suspension provisoire des poursuites en se prévalant de la demande de prêt de consolidation qu'elle avait déposée conformément à l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 du 30 décembre 1986 et à l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 ; que le Tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société en relevant que le bénéfice de la suspension des poursuites ne pouvait être accordé pour des dettes postérieures au 31 décembre 1985 ; que l'arrêt attaqué a confirmé ce jugement ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique : (sans intérêt) ;
Et sur la première branche du moyen :
Vu l'article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 et l'article 37 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Attendu, selon le premier de ces textes qui a abrogé l'alinéa 2 de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1987, que les rapatriés, ayant déposé une demande de prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi précitée de 1987, bénéficient de plein droit de la suspension de toutes les poursuites les visant jusqu'au 31 décembre 1989, date qui a été reportée au 31 décembre 1995 ; que, selon le second, ces personnes, dont la demande n'a pas, à cette date, fait l'objet d'une délibération définitive de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés, bénéficient jusqu'au 30 juin 1993, d'une prorogation de ces mesures de suspension des poursuites et ces dispositions s'appliquent également aux personnes qui, avant le 31 décembre 1991, ont, dans les délais requis, usé de voies de recours contre les décisions de rejet prises à leur encontre par ces commissions ;
Attendu que, pour refuser à la société Toulouse Self le bénéfice de la suspension des poursuites, la cour d'appel a retenu que jusqu'à l'abrogation de l'article 11, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 1987, la suspension des poursuites ne pouvait concerner que les dettes contractées avant le 31 décembre 1985 et qu'il ne saurait être déduit du dernier alinéa de l'article 67 de la loi du 13 janvier 1989 que les dettes postérieures, non consolidables, pourraient bénéficier de la suspension, ce texte n'ayant pas d'autre objet que de préciser qu'il sera immédiatement applicable, y compris pour les poursuites déjà engagées au jour de son entrée en vigueur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le moratoire instauré par l'article 67 de la loi de 1989, est lié au seul dépôt de la demande de prêt et s'applique à toutes les poursuites contre le rapatrié qui a demandé un prêt de consolidation, quelle que soit la date à laquelle la dette est née, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique