Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/06324 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUVM
APPELANT :
M. [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Maëlle MARTIN VELEINE de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER,
substitué par Me Brigitte VORPSI
INTIMES :
M. [A] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [U] [S] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. DORE représentée par son liquidateur Monsieur [F] [K] désigné es qualité par jugement du tribunal judiciaire de Montpellier
[Adresse 1]
[Localité 5]
Le HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Anne-Claire BOURDON, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Jacqueline SEBA, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 04 octobre 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par acte d'huissier en date du 31 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement réputé contradictoire en date du 8 novembre 2022,
- (...) reçu en la forme les écritures déposées le 6 septembre 2022 par M. [A] [S] et Mme [U] [Z] épouse [S],
-rabattu l'ordonnance de clôture à l'audience des plaidoiries,
-déclaré recevables et bien fondées les demandes de M. [A] [S] et Mme [U] [Z] épouse [S],
-prononcé la dissolution judiciaire de la SCI Doré,
- désigné en qualité de liquidateur M. [F] [K], expert inscrit auprès de la cour d'appel de Montpellier (') avec pour mission de liquider le patrimoine de la SCI Doré conformément aux dispositions des articles 1844-8 et suivants du code civil,
-dit que la rémunération du liquidateur sera prélevée sur l'actif de la SCI Doré,
-rejeté les demandes en paiement formées par M. et Mme [A] [S] à l'égard de M. [E] [J],
-rejeté les demandes reconventionnelles de M. [E] [J],
-rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [A] [S] à l'égard de M. [E] [J],
-condamné la SCI Doré à payer à M. et Mme [A] [S] la somme de 9 204,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 juin 2019 au titre des taxes foncières et frais de comptabilité,
-condamné M. [E] [J] à payer à la SCI Doré la somme de 9 204,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 juin 2019,
-condamné la SCI Doré à payer à M. et Mme [A] [S] la somme de 457,47 euros au titre de la moitié des factures de l'expert-comptable [M],
-condamné M. [E] [J] à payer la SCI Doré la somme de 457,47 euros,
-condamné la SCI Doré à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 066,80 euros au titre de la moitié du coût des prestations du géomètre expert,
-condamné M. [E] [J] à payer à la SCI Doré la somme de 1 066,80 euros,
-rejeté les demandes plus amples ou contraires,
-condamné M. [E] [J] à payer à M. et Mme [A] [S] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné M. [E] [J] aux entiers dépens avec distraction.
M. [E] [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 16 décembre 2022.
Par ordonnance du 19 mai 2023, n'ayant pas fait l'objet d'un déféré, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la SCI Doré.
Après avoir sollicité, par requête notifiée par voie électronique le 25 avril 2023, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, par conclusions notifiées par la même voie le 4 octobre 2023, M. et Mme [S], exposant que l'exécution du jugement est intervenue, sollicitent qu'il leur soit donné acte de leur désistement de l'incident de radiation et que les dépens soient réservés.
À l'audience de plaidoiries, M. [J] a pris acte du désistement de l'incident
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que M. et Mme [S] se désistent de leur demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, ce que M. [J], appelant, qui n'a pas conclu sur l'incident, accepte implicitement.
M. et Mme [S] supporteront les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Constatons le désistement de M. et Mme [S] de l'instance d'incident aux fins de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
Condamnons de M. et Mme [S] aux dépens de l'instance d'incident.
le greffier le conseiller de la mise en état
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