Cour de cassation, 02 octobre 1991. 89-40.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.156
Date de décision :
2 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Servac, dont le siège est ... (19e),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mlle Nathalie Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Ricard, avocat de la société Servac, de Me Spinosi, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 octobre 1988), Mlle Y... a été engagée le 1er juillet 1986 par la société Servac, en qualité de "consultant aux communications" dans le cadre d'un contrat d'adaptation d'une durée d'un an ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 18 novembre 1986 ; Attendu que la société Servac fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle Y... une certaine somme à titre d'indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée alors, selon le pourvoi, que, tout en affirmant qu'aucun élément porté à la connaissance de la cour d'appel ne permet d'imputer à Mlle Y... la responsabilité des conditions figurant sur le bon de commande du 30 octobre 1986 adressé à la société Servac par FMC communication, l'arrêt reconnaît que l'intéressée avait la possibilté "de proposer des modalités distinctes de celles fixées par la société" dans son tarif ; que les conclusions soulignaient qu'en présence des "propositions" faites par Mlle Y... d'un tarif inférieur de 50 % au tarif normal et de la commande qui s'en est suivie de la part de la FMC, la société se trouvait liée par ce contrat ; que la cour d'appel n'a donc pas examiné le seul problème posé par ces conclusions, à savoir si le fait d'avoir fait une offre n'engageait pas la société et si Mlle Y... était l'auteur de cette offre ; qu'une telle offre constituait une faute grave justifiant la résiliation du contrat ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision et a
violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'en toute hypothèse, l'absence de "faute grave" serait-elle admise, l'attitude de Mlle Y... justifiait la résiliation pour une "cause réelle et sérieuse" d'inadaptation aux fonctions qui lui étaient confiées ; que la cour d'appel a, dès lors, méconnu les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et 1184 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, après avoir énoncé que, à l'appui des nombreux griefs qu'elle avait allégués à l'encontre de Mlle Y..., la société s'était bornée à produire un bon de commande de FMC communication et une lettre de protestation de cette entreprise aux termes de laquelle les engagements n'auraient pas été respectés par la société Servac en ce qui concernait le montage de la revue et un "formulaire de réservation" mentionnant un tarif deux fois plus élevé que celui consenti pour l'insertion en cause, la cour d'appel a relevé qu'aucun élément porté à sa connaissance ne permettait d'imputer à Mlle Y... la responsabilité de cet unique incident, alors qu'à supposer même que cette salariée eût eu la possibilité de proposer des modalités distinctes de celles fixées par la société, il n'apparaissait pas qu'elle eût eu la latitude de les conduire à leur terme de son propre chef ; qu'elle a pu, dès lors, décider qu'en l'absence de tout autre grief précis, la rupture du contrat de travail présentait un caractère abusif ; qu'ainsi, en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, qu'en sa seconde branche, le moyen est inopérant dès lors que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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