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Cour de cassation, 24 janvier 2019. 17-28.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.416

Date de décision :

24 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10057 F Pourvoi n° P 17-28.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société de distribution du Neubourg et de l'Ecalier (SDNE), dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la Société de distribution du Neubourg et de l'Ecalier ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Philippe Y... de sa demande tendant à la reconnaissance et à l'indemnisation de la faute inexcusable de son employeur, la Société de distribution du Neubourg et de l'Ecalier, à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 11 février 2012 et de l'AVOIR condamné au paiement d'une indemnité de 500 euros à la Société de distribution du Neubourg et de l'Ecalier et à la CPAM de l'Eure par application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles et le manquement de l'employeur à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié ; qu'en l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal des affaires de sécurité sociale, constatant que les plans versés aux débats par les parties étaient inexploitables en raison de leur imprécision, que deux salariés attestaient de ce qu'ils n'avaient pas rencontré de difficulté lors de l'utilisation du four, qu'il n'était pas non plus rapporté la preuve de la présence anormale de cartons sur les lieux, a considéré que n'étaient pas établies l'exiguïté du passage de part et d'autre du tapis enfourneur et donc l'existence d'un risque particulier de chute ; que c'est également à juste titre que, relevant que ni les procès-verbaux des CHSCT qui se sont tenus juste avant et après l'accident, ni les comptes-rendus de visite des membres de ce comité le 11 janvier 2012, de la CARSAT le 31 août 2012, de l'inspection du travail du 14 août 2013 avant la rénovation du magasin intervenue en 2014, ne font état d'un risque lié à la configuration du laboratoire boulangerie et que M. Y... ne justifiait pas avoir alerté l'employeur sur l'existence d'un danger, que le TASS a jugé que le salarié, même si l'on admettait sa version des circonstances de l'accident, échouait à rapporter la preuve de la conscience du danger de l'employeur et de l'absence de mesures appropriées ; qu'il convient d'y ajouter que le document unique de prévention des risques ne mentionne pas de risque piétonnier en dehors d'un sol glissant en raison de la présence de miettes, préconisant le maintien des sols propres et le port de chaussures appropriées et que le développement de M. Y... relatif à la qualité du sol est sans intérêt dans la solution du litige dès lors que celui-ci ne prétend pas avoir glissé mais trébuché sur des cartons ; qu'il convient donc, sans qu'il y ait lieu de procéder à l'audition de M. B..., qui atteste déjà dans le cadre de la présente instance, de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure en toutes ses dispositions ; que M. Y..., qui perd le procès en appel, sera condamné à payer à la société et à la caisse la somme de 500 euros chacune au titre de sa participation aux frais de procédure ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la preuve de cette conscience du danger ou du défaut des mesures appropriées incombe à la victime ; qu'en l'espèce, M. Y... soutient qu'il n'avait pas le recul nécessaire pour sortir le tapis enfourneur du four à sole ni pour circuler autour de celui-ci pour permettre son chargement et son déchargement à l'aide de la pelle à défourner du fait de la configuration des lieux ; qu'il verse à cet égard une photographie des lieux ainsi qu'un plan qu'il a établi lui-même ; que la Société de distribution du Neubourg et de l'Ecalier verse également un plan aux débats, qui semble correspondre à celui de M. Y... ; qu'il est à souligner qu'aucun des deux plans ne mentionne une échelle, que celui de l'employeur n'indique pas la place que prend le tapis enfourneur une fois sorti du four et que celui de M. Y... ne respecte visiblement pas les proportions puisque le tapis sorti du four est plus long que le four lui-même ; que ces éléments ne permettent donc pas d'établir l'exiguïté du passage de part et d'autre du tapis enfourneur ; qu'au contraire, l'employeur verse aux débats des attestations de plusieurs de ses salariés qui indiquent n'avoir jamais rencontré de difficulté lors de l'utilisation de l'enfourneur ; que s'agissant de la présence des barres de protection, si M. Y... soutient qu'elles n'ont pas lieu d'être puisque la circulation des caddies est interdite à cet endroit, l'employeur justifie leur présence par la circulation des chariots à pain ou des transpalettes lors des livraisons ; qu'il souligne qu'aucun risque n'a été identifié et qu'aucun accident n'est jamais survenu du fait de leur présence ; que M. Y... indique ensuite que des cartons étaient présents sur les lieux le jour de son accident et que c'est en raison de la barre qui les retenait qu'il s'est pris les pieds dedans et qu'il est tombé ; qu'aucun témoin n'était présent au moment de son accident et il ne produit aucun élément permettant d'établir la présence de ces cartons ; qu'en outre, l'employeur dénie tout usage de stockage de cartons à l'endroit indiqué ; qu'en tout état de cause, quand bien même M. Y... se serait trouvé dans la configuration qu'il décrit et qui a abouti à sa chute ce jour-là, force est de constater qu'il ne démontre pas la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir son employeur ; qu'en effet, s'il allègue avoir alerté sa hiérarchie à plusieurs reprises sur ses difficultés, il ne le démontre pas ; qu'au contraire, l'employeur produit les comptes rendus des CHSCT qui se sont tenus avant et après son accident dont il résulte qu'aucune remarque n'a été faite pour imputer la chute de M. Y... à la configuration des lieux, que la présence de ces barres de protection n'a jamais été critiquée et qu'aucun amas de cartons n'a été constaté et déploré ; qu'un membre du CHSCT atteste également qu'à aucun moment lors de ses visites de l'entreprise, le four à sole n'a fait l'objet de remarques particulières de la part de M. Y... ; que la CARSAT a également visité les lieux en août 2012, soit quelques mois après les faits et n'a rien relevé d'anormal à cet égard ; qu'enfin, les travaux qui ont eu lieu par la suite n'étaient en aucun cas une réponse à l'accident du travail de M. Y... mais avaient pour objet d'agrandir les lieux ; que celui-ci échoue donc à rapporter la preuve de la conscience du danger de l'employeur et de l'absence de mesures appropriées ; que sa demande de reconnaissance de faute inexcusable sera par conséquent rejetée ; ALORS D'UNE PART QUE le manquement de l'employeur à son obligation d'évaluer les risques professionnels afin de les prévenir entraîne la reconnaissance de sa faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il aurait dû évaluer le risque et prendre les mesures de nature à en préserver le salarié ; que la cour d'appel qui, pour écarter toute faute inexcusable de la Société de distribution du Neubourg et de l'Ecalier à l'origine de la chute de M. Y... dans la boulangerie en raison de l'exiguïté des lieux et de la présence d'obstacles aux sols, a énoncé que le document unique de prévention des risques ne mentionnait pas de risque piétonnier en dehors d'un sol glissant en raison de la présence de miettes, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de l'exposant faisant valoir que ce document datait de juin 2012, soit d'une date postérieure à son accident du travail du 11 février 2012, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'ayant constaté que le document unique de prévention des risques mentionnait un risque dû au sol glissant en raison de la présence de miettes, préconisant le maintien des sols propres et le port de chaussures adaptées, la cour d'appel qui a écarté la faute inexcusable de l'employeur de l'employeur au motif que M. Y... ne prétendait pas avoir glissé sur le sol de la boulangerie mais trébuché sur des cartons, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, violant les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

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