Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01658 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3HO
Minute n° 246
PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE
DE L’ HOSPITALISATION
Le 08 mars 2024 ;
Devant Nous, Dominique FERALI, 1ère Vice-Présidente désignée par ordonnance du 21 décembre 2023 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
Madame [P] [Y]
née le 15 mai 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Présente, assistée de Maître Me Antoine HELLIO
DÉFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [3]
Non comparant, ni représenté
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, tendant au maintien de la mesure
Vu la requête présentée par Mme [P] [Y], en date du 21 février 2024 , aux fins de voir statuer sur la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte la concernant ;
Vu les convocations adressées le 06 mars 2024 à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [3], et à Mme [P] [Y] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 08 mars 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Selon l’article R3211-10 du même code, la personne hospitalisée peut présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation.
En l’espèce, Mme [Y] a maintenu à l’audience sa demande en précisant que son hospitalisation depuis septembre 2023, avait été bénéfique, qu’elle avait pu “remettre ses idées en forme” et que le traitement était adapté précisant “je n’ai rien à dire là-dessus”. Elle considère cependant qu’il est désormais possible de sortir et qu’il est “temps pour elle de vivre” et conteste les termes du certificat médical du 22 février 2024.
Maître HELLIO au soutien des intérêts de Mme [Y] relève que ce certificat médical fait état d’une amélioration du contact avec l’équipe soignante et s’interroge sur la similitude des termes employés dans les certificats médicaux mensuels.
En l'espèce l'ensemble des certificats médicaux circonstanciés et attestent que l'hospitalisation complète de Madame [P] [Y], malgré une amélioration de son état, doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement, son adhésion aux soins restant limitée. La procédure est régulière et il convient donc de rejeter la demande de Madame [P] [Y] tendant à la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte, laquelle apparaît prématurée.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejetons la demande tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [P] [Y].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 08 mars 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [P] [Y], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 08 mars 2024
Le greffier
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
le 08 mars 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au conseil de Mme [P] [Y]
Le 08 mars 2024
Le greffier,
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