Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 23/08349 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHVH
AFFAIRE :
S.A.S. PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY
C/
WAVESTONE SA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Novembre 2023 par le conseiller de la mise en état de la 12ème chambre de la cour d'appel de Versailles
N° RG : 22/02602
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Constantin HOU substituant à l'audience Me Olivier HILLEL, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE / DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
****************
WAVESTONE SA venant aux droits de la S.A.S. WAVESTONE ADVISORS
RCS Nanterre n° 377 550 249
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Rémi BAROUSSE de la SELAS TISIAS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE / DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2024, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente de la chambre 3-1,
Monsieur Cyril ROTH, Président de la chambre 3-2,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
EXPOSE DES FAITS
La société Wavestone advisors reproche à la société Pricewaterhousecoopers advisory (ci-après PwC advisory) des actes de concurrence déloyale matérialisés par le débauchage de certains de ses associés, seniors managers et managers travaillant au sein de son activité « C10 Advisory » de conseil aux directions informatiques et de transformation digitale des entreprises.
Par ordonnance du 25 avril 2017, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné un huissier aux fins de se rendre dans les locaux de la société PwC advisory et d'extraire des systèmes d'information de l'entreprise et des postes informatiques individuels les courriels contenant les noms des personnes démissionnaires.
La mesure d'instruction a été réalisée le 17 mai 2017 et les fichiers extraits ont été placés sous séquestre entre les mains de l'huissier instrumentaire.
Par acte du 12 janvier 2018, la société Wavestone advisors a assigné la société PwC advisory devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir ordonner un sursis à statuer sur ses demandes de réparation des agissements de concurrence déloyale de la société PwC advisory et, avant dire droit, la levée du séquestre. La société PwC advisory a soulevé la nullité de l'assignation.
Par acte du 16 juillet 2019, la société PwC advisory a assigné la société Wavestone advisors en référé-rétractation de l'ordonnance du 25 avril 2017.
Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal a débouté la société PwC advisory de sa demande de nullité de l'assignation du 12 janvier 2018 et renvoyé l'affaire au fond.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, le président du tribunal a rétracté l'ordonnance du 25 avril 2017.
La société Wavestone advisors a interjeté appel de cette ordonnance du 20 décembre 2019.
Par arrêt du 21 janvier 2021, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance du 20 décembre 2019, débouté la société PwC advisory de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 25 avril 2017, modifié la mission con'ée à l'huissier et ordonné la destruction des éléments sur support informatique saisis hors périmètre de l'ordonnance du 25 avril 2017 ainsi modifiée.
Le pourvoi en cassation formé par la société PwC advisory à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par arrêt du 29 septembre 2022.
Sur le fond, par jugement du 11 février 2022, le tribunal a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et, avant dire droit, ordonné la levée du séquestre, rappelé la nécessité de la destruction des éléments sur support informatique saisis hors périmètre de l'ordonnance du 25 avril 2017 et renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 7 avril 2022.
Par déclaration du 12 avril 2022, la société PwC advisory a interjeté appel-nullité du jugement du 11 février 2022 en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer et ordonné la levée du séquestre alors que cette décision n'est pas avant dire droit mais tranche le principal, en ce qu'il a renvoyé l'affaire à une prochaine audience de mise en état alors qu'en statuant sur la communication des pièces sous séquestre, le tribunal avait épuisé sa saisine. Subsidiairement, elle a demandé à la cour d'annuler le jugement en toutes ses dispositions pour manquement au principe du contradictoire. Cet appel a été enregistré sous le numéro de RG n°22/2602.
La société Wavestone, venant aux droits de la société Wavestone advisors, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable.
Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal a dit que l'instance n'était pas éteinte, que le tribunal n'était pas dessaisi du litige sur l'assignation du 12 janvier 2018 et a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Versailles sur « l'appel-nullité » du 12 avril 2022 formé par la société PwC advisory. Par déclaration du 12 mai 2023, la société PwC advisory a interjeté appel de ce jugement aux fins de son annulation. Cet appel a été enregistré sous le numéro de RG n°23/03193.
Par ordonnance du 16 novembre 2023 rendue dans le dossier RG n°22/2602, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la société PwC advisory à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 11 février 2022 ;
- déclaré irrecevable l'appel formé par la société PwC advisory tendant à l'annulation et la réformation de ce jugement ;
- constaté que la demande de jonction formée par la société PwC advisory est sans objet ;
- débouté la société Wavestone advisors de sa demande de provision au titre de l'appel abusif ;
- condamné la société PwC advisory à payer à la société Wavestone advisors la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Le 30 novembre 2023, la société PwC advisory a saisi la cour d'une requête aux fins de déféré de cette ordonnance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance,
statuant à nouveau,
- ordonner la jonction des instances RG n°22/2602 et n°23/3193, qui impose de les voir instruites et jugées ensemble dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
- déclarer le conseiller de la mise en état incompétent ou dépourvu de pouvoir au profit de la cour, en sa formation collégiale de jugement, pour statuer sur la recevabilité de l'appel qui, telle qu'elle est contestée par la société Wavestone, implique de se prononcer sur les moyens visant à l'annulation et/ou à la réformation du jugement ;
- à toutes fins, requalifiant la demande de la société Wavestone ayant pour objet la demande de communication de pièces, juger qu'elle n'est pas avant dire droit mais constitue sa seule et unique demande, de sorte qu'en statuant sur celle-ci, le juge de première instance a tranché le principal ;
- déclarer en conséquence irrecevable et, subsidiairement, mal fondée la demande de la société Wavestone ayant pour objet de voir le conseiller de la mise en état, incompétent ou à tout le moins ayant excédé ses pouvoirs, pour déclarer son appel irrecevable ;
- subsidiairement, déclarer son appel recevable, sur l'ensemble des chefs critiqués du jugement dont appel ;
- condamner la société Wavestone à lui payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés devant le conseiller de la mise en état et celle de 3.500 euros au titre des frais exposés pour le déféré ;
- condamner la société Wavestone aux dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état et du déféré.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 mars 2024, la société Wavestone demande à la cour de :
- statuer ce que de droit s'agissant de la compétence du conseiller de la mise en état et, en cas de confirmation de sa compétence, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel-nullité de la société PwC advisory contre le jugement du 11 février 2022 ;
- la confirmer en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel-réformation de la société PwC advisory contre le jugement du 11 février 2022 ;
- la confirmer en ce qu'elle a rejeté la demande de jonction ;
- la confirmer en ce qu'elle a condamné la société PwC advisory à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, pour la procédure de déféré, la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à ce titre ainsi qu'aux dépens de l'incident.
SUR CE,
La société PwC advisory a régularisé un appel-nullité et, seulement à titre subsidiaire, sollicité de voir annuler le jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre
La question de la recevabilité de l'appel-nullité doit dès lors être examinée en premier lieu.
Sur ce point, la société PwC advisory soutient que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de la recevabilité de son appel-nullité, dès lors que la cause d'irrecevabilité invoquée par la société Wavestone le conduit à statuer sur une question touchant au fond de l'appel, en l'espèce l'excès de pouvoir commis par le juge dont la décision est frappée d'appel. Elle se prévaut d'un avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022 (n°22-70.010), qui opère bien une distinction entre les fins de non-recevoir touchant à la procédure d'appel, relevant des pouvoirs du conseiller de la mise en état, et les fins de non-recevoir touchant au fond de l'appel, relevant du seul pouvoir de la cour d'appel. Elle invoque également un arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 novembre 2023, selon lequel c'est à la cour d'appel, statuant en formation collégiale, au fond, de se prononcer sur l'existence d'un excès de pouvoir, justifiant la recevabilité de l'appel-nullité.
La société Wavestone s'en rapporte à justice sur la compétence du conseiller de la mise en état. Elle fait néanmoins observer que l'arrêt du 22 novembre 2023 dont il est fait état émane de la chambre commerciale de la Cour de cassation et non de la deuxième chambre civile dont relèvent les questions de procédure, que la solution retenue entraîne une complexité supplémentaire puisqu'il conviendra de distinguer l'appel-réformation de l'appel-nullité, ce qui est souvent difficile. Elle ajoute que postérieurement à cette décision, les cours d'appel ont continué à juger que le conseiller de la mise en état était seul compétent pour statuer sur la recevabilité d'un appel-nullité.
Si, aux termes de l'article 914 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, ce magistrat, ou la cour d'appel statuant sur déféré de son ordonnance, ne peut connaître de la recevabilité d'un appel-nullité, invoquant un excès de pouvoir commis par le premier juge, dès lors que si l'appel était déclaré recevable, cela aurait pour conséquence de remettre en cause la décision frappée d'appel.
Il s'ensuit que l'ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu'elle a statué sur la recevabilité de l'appel-nullité formé par la société PwC advisory, le conseiller de la mise en état se trouvant incompétent.
Par ailleurs, l'appel-nullité n'est recevable que si la voie de l'appel en réformation ou en annulation n'est pas ouverte aux parties au jugement critiqué.
Dès lors que l'irrecevabilité de l'appel-réformation constitue une condition de recevabilité de l'appel-nullité, le conseiller de la mise en état n'est pas davantage compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel-réformation formé par la société PwC advisory.
En outre, tant qu'il n'est pas statué sur la recevabilité de l'appel de la société PwC advisory, sa demande de jonction ne peut être accueillie favorablement.
Les dispositions de l'ordonnance déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens liés à l'incident.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance d'incident rendue le 16 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel formé par la société Pricewaterhousecoopers advisory à l'encontre du jugement du 11 février 2022 ;
Rejette la demande de jonction ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu'elle aura personnellement exposés au titre de l'incident et du déféré ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et formées au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident et du déféré.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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