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Cour de cassation, 09 février 1988. 86-15.424

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.424

Date de décision :

9 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Raymond Y..., 2°) Z... Thérèse ZRAK épouse Raymond Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1986 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de Monsieur X..., demeurant 11, place du Parlement de Bretagne, à Rennes (Ille-et-Vilaine), pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société ATELIERS METALLURGIQUES DE BRETAGNE (ATEM), dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Louis Vincent, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Louis Vincent, les observations de la SCP Le Bret et Delanouvelle, avocat des époux Y..., de Me Consolo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 avril 1986) de les avoir condamnés solidairement, le premier comme dirigeant de fait, la seconde en qualité de président du conseil d'administration de la société anonyme Ateliers Métallurgiques de Bretagne (la société ATEM), en liquidation des biens, à payer chacun au syndic de la procédure collective une partie des dettes sociales ainsi qu'une autre somme à titre de frais irrépétibles, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la qualité de dirigeant de fait suppose l'accomplissement d'une activité positive de direction et l'exercice en permanence de cette activité ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, ayant relevé que M. Y... avait demandé la conversion de la liquidation des biens en règlement judiciaire afin de mieux récupérer une somme de 9 576,85 francs, qui lui était due personnellement, n'a pu déduire du seul exercice de cette action l'existence effective du rôle prépondérant retenu à son encontre dans la direction d'ATEM, ni même, eu égard au caractère personnel de cette action, la démonstration d'une tentative désespérée de sauvetage émanant du dirigeant véritable ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, se bornant à faire référence aux éléments contenus dans le rapport adressé par le syndic au juge commissaire et ne précisant pas en quoi ces éléments traduiraient l'accomplissement effectif par M. Y... d'une activité positive de direction de la SATEM, la requête aux fins de comblement n'étant elle-même guère plus précise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 du Code civil et 99 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, enfin, que M. et Mme Y... avaient insisté sur l'absence de valeur des courriers adressés par le directeur commercial de la SAT et par le directeur technique d'ATEM, qui se présentaient sous la forme d'accusations unilatérales et avaient été écrits à une époque où ces deux cadres envisageaient de reprendre ensemble les entreprises du groupe ; qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions, l'arrêt attaqué a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les époux Y... dans le détail de leur argumentation, a retenu, par une décision motivée, que M. Y... avait dirigé en fait la société ATEM ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, que M. et Mme Y... avaient fait valoir dans leurs conclusions que la SAT, qui détenait 98 % des actions de la société ATEM, était dirigée depuis le 12 mai 1978 par un administrateur judiciaire, et que la cessation des paiements de la société mère n'avait été effective que le 1er décembre 1978, le tribunal de commerce ayant par jugement du 20 novembre 1980 écarté la demande tendant au report de la date de cette cessation des paiements ; qu'en ne répondant pas à ce moyen établissant que la SATEM était dans une étroite dépendance de la SAT et que Mme Y... avait dû se plier à l'attente des décisions concernant la société mère, lesquelles n'avaient pas été jugées tardives, l'arrêt attaqué a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la société ATEM n'avait fait qu'enregistrer des pertes depuis sa création, la cour d'appel a retenu que par leur carence les époux Y... avaient laissé se perpétuer une situation déficitaire irrémédiablement compromise ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les fautes établies à la charge des dirigeants ne permettaient pas à ceux-ci de faire la preuve leur incombant en vertu de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre plus amplement aux conclusions invoquées, n'a fait qu'user des pourvoirs qu'elle tient de ce texte en statuant comme elle l'a fait ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; les condamne, envers le défendeur, à une indemnité de cinq mille francs, aux dépens liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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