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Cour de cassation, 16 juin 1993. 92-11.834

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.834

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Jean B..., demeurant ... au Pec (Yvelines), 28) M. Adrien E..., demeurant ... Croix Rouge, Résidence Sainte-Catherine à Chatellerault (Vienne), 38) la société UFB Locabail, dont le siège est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section B), au profit de : 18) Mme Annick X..., demeurant Sennecy-le-Grand à Varennes-le-Grand (Saône-et-Loire), 28) Mme Claude Y..., demeurant ... à La Cabre d'Or (Bouches-du-Rhône), 38) Mme Monique Z..., demeurant ... à Villiers-le-Sec (Val-d'Oise), 48) Mme Edith D..., demeurant rue du Sitte au Coudray Montillou (Essonne), 58) Mme Chantal F..., demeurant résidence du Château, ... au Mesnil-Saint-Denis (Yvelines), 68) M. A... de Saint-Jores, demeurant ... (8ème), 78) Mme C... de Saint-Jores, née Joret, dmeurant ... (8ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Melle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de MM. B..., E... et de la société UFB Locabail, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mmes X..., Y..., Z..., D... et F..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société "UFB Locabail" de son désistement de pourvoi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les bailleurs avaient offert de désintéresser les tiers opposants du montant de leurs créances non encore soldées, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les tiers opposants étant dépourvus d'intérêt à agir, leur recours était irrecevable, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, MM. B... et E... à payer, ensemble, à Mmes X..., Y..., Z..., F..., D..., la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. B..., M. E... et la société UFB Locabail, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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