Cour de cassation, 30 juin 1988. 87-60.154
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-60.154
Date de décision :
30 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., domicilié au siège de la société QUERCY METAL, zone industrielle Englan-Dières à Cahors (Lot),
en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1987 par le tribunal d'instance de Cahors, au profit :
1°) de M. Bernard X..., président-directeur général de la société QUERCY METAL, domicilié au siège de ladite société, zone industrielle Englan-Dières à Cahors (Lot),
2°) de Mme Nicole A..., domiciliée au siège de la société QUERCY METAL, zone industrielle Englan-Dières à Cahors (Lot),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cahors, 31 mai 1987) d'avoir refusé d'annuler les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement qui se sont déroulées le 9 février 1987 dans l'établissement de Cahors de la société Quercy métal, alors que le juge doit contrôler la régularité du scrutin quant à la possibilité pour les électeurs d'exercer la faculté de vote par correspondance et que le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché si la brièveté du délai imparti pour exprimer les votes par correspondance et l'arrivée tardive de certains bulletins occasionnée par cette brièveté avaient pu influencer les résultats, n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu que, par une décision motivée, le tribunal a expressément constaté que les faits allégués par le demandeur n'avaient eu aucune influence sur les résultats du scrutin ; que dès lors, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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