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Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-12.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.242

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1995), que, s'étant avancée pour faire descendre son fils âgé de 4 ans d'une petite voiture électrique évoluant dans un manège pour enfants exploité par les époux X..., Mme Y... a été heurtée par une autre de ces voitures ; que, blessée, elle a demandé réparation de son préjudice aux époux X... et à leur assureur, la Compagnie Alsacienne Groupe Azur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la loi du 5 juillet 1985 inapplicable à l'accident, alors, selon le moyen, que l'accident causé par un véhicule terrestre à moteur ou électrique entre dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation ; que, pour décider que l'accident causé à Mme Y... par un véhicule électrique ne pouvait être régi par les dispositions de cette loi, la cour d'appel a fait état de la taille du véhicule électrique et de l'âge de son utilisateur ; qu'en se fondant sur ces considérations pour rejeter le recours en indemnisation de Mme Y..., victime d'un accident de la circulation, la cour d'appel a ajouté des conditions non prévues à l'article 1er de cette loi qu'elle a ainsi violée ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la voiture était un véhicule miniature réservé à des enfants en bas âge en dessous de 5 ans, assimilable à un jouet et non soumis à l'obligation de l'assurance automobile obligatoire ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a déduit à bon droit qu'il n'était pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1998-03-04 | Jurisprudence Berlioz