Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/01655
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01655
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2024
---------------------------
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[S]
C/
[D]
Répertoire Général
N° RG 23/01655 - N° Portalis DB26-W-B7H-HROM
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Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
[15]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
---------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
------------------------------------------------------------------------------------------
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [C] [E] [P] [S]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 12] (SOMME)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Comparant et concluant par Me Valérie BACQUET BREHANT avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
- A -
Madame [B] [Z] [X] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Comparante et concluante par Me Isabelle AUDRAIN avocat au barreau de PARIS (Avocat plaidant)
et Me BOREK CHRETIEN Valérie avocat au barreau d’Amiens (avocat postulant)
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 13 Novembre 2024 devant :
- Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales
assistée de
- Madame Agnès LEGRAS, Adjoint Administratif, F.F de greffier.
Monsieur [C] [E] [P] [S], né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 12], de nationalité française et Madame [B] [Z] [X] [D], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
[N] né le [Date naissance 9] 1999 (majeur et indépendant) à [Localité 12],
[V] né le [Date naissance 6] 2002 (majeur) à [Localité 12],
[K] né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 12] ;
Par acte du 24 mai 2023, Monsieur [C] [S] a assigné Madame [B] [D] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 septembre 2023.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance de mesures provisoires du 27 septembre 2023 , le Juge de la Mise en Etat a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci suivant procès-verbal établi à l’audience et a :
Statuant sur les mesures provisoires,
- attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3], à charge pour elle de régler les charges liées à son occupation, et ce à titre gratuit ;
- dit que la jouissance de la résidence secondaire des époux située à [Localité 16] sera partagée entre eux, à charge pour l’époux de régler les charges afférentes au bien ;
- dit que l’époux remboursera provisoirement les échéances du prêt immobilier de la résidence secondaire située à [Localité 16],
- attribué la jouissance du véhicule BMW à l’épouse à charge pour elle de régler le prêt afférent et celle du véhicule Mercedes Vito et des deux motos à l'époux,
- dit que chaque époux prendra en charge la moitié du découvert du compte joint,
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur [K] ;
- fixé la résidence de [K] en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère avec changement de bras le vendredi à la sortie des classes,
- fixé à 250 euros par mois, le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [K] que le père devra verser à la mère à compter de la présente décision et au besoin, l’y a condamné ;
- débouté l’épouse de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] ;
- dit que les frais de logement et d’études de [V] seront payés à hauteur d’un tiers par la mère et de deux tiers par le père ;
Par ordonnance du 5 juin 2024 a rectifié l’ordonnance de mesures provisoires et dit :
- que les frais de scolarité de l’enfant [K] seront pris en charge par les parents à concurrence de la moitié chacun .
Par conclusions du 5 novembre 2024, Monsieur [C] [E] [P] [S] sollicite de voir :
- prononcer le divorce accepté d'entre Monsieur [C] [S], et Madame [B] [D] épouse [S] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil;
- ordonner la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de l'acte de naissance de chacun des époux;
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce;
- dire et juger que, conformément à la loi, Madame [B] [D] épouse [S], qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce à intervenir;
- débouter Madame [D] de ses demandes indemnitaires;
- débouter Madame [B] [D], épouse [S], de sa demande de prestation compensatoire;
Subsidiairement,
- réduire la prestation compensatoire à une somme n’excédant pas 25.000,00 € et, en tout état de cause, faire droit à la demande de paiement par mensualités durant huit ans formée par Monsieur [C] [S] sur le fondement de l’article 274 alinéa 1 du Code Civil;
- reconduire les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant commun [K] et des modalités concernant la prise en charge des études de [V] telles que fixées par l’Ordonnance sur mesures provisoires rendue le 27 septembre 2023 par le Juge aux Affaires Familiales d’[Localité 12], sauf à préciser que la résidence alternée induit la prise en charge pour moitié des dépenses de scolarité et extra-scolaires.
- débouter Madame [B] [D] de l’ensemble de ses demandes de modification des mesures concernant les enfants.
- débouter Madame [B] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que des dépens.
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
- et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, Maître Valérie BACQUET BREHANT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions du 4 novembre 2024 , Madame [B] [Z] [X] sollicite de voir :
- prononcer le divorce de Madame [B] [D] épouse [S] et de Monsieur [C] [S] sur le fondement de l’article 233 du Code civil;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [S] dressé à la Mairie de [Localité 13] le 28 août 1999 dans le département de la Somme (80) ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
- constater que Madame [B] [D] épouse [S] ne souhaite nullement conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages patrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de demande en divorce,
- constater le principe de la disparité entre les époux [S],
- juger que Monsieur [C] [S] versera à Madame [B] [D] épouse [S] la somme en capital de 120.000 € au titre de la prestation compensatoire en application de l’article 270 du Code civil et l’y condamner en tant que de besoin,
- dire que cette somme sera versée sous forme d’une somme d’argent conformément aux dispositions de l’article 274 du Code civil,
- condamner Monsieur [C] [S] à verser à Madame [B] [D] épouse [S] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [K] [S] en application des articles 372 et suivants du code civil,
- fixer la résidence de [K] [S] au domicile de Madame [B] [D] épouse [S] en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
- fixer un droit de visite et d’hébergement concernant [K] [S] classique à l’égard de Monsieur [C] [S] à savoir :
- les semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanches 19 heures,
- ainsi que la première moitié des vacances scolaires tous les ans.
- condamner Monsieur [C] [S] à verser à Madame [B] [D] épouse [S] la somme de 400 euros par mois, avec indexation annuelle, et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [K] et [V] [S] en application de l’article 371-2 du code civil jusqu’à l’obtention d’un contrat à durée indéterminée pour chacun des enfants,
- condamner Monsieur [C] [S] à verser les 2/3 des frais de scolarité et extrascolaires, sportifs et artistiques ainsi que les équipements nécessaires à ces activités et leur entretien, tous les frais de santé de [V] et de [K].
- ordonner que ce règlement intervienne, par virement, le 1er de chaque mois, 12 mois par an, sur le compte de Madame [B] [D] épouse [S].
- condamner Monsieur [C] [S] à payer la somme de 4.000 € à Madame [B] [D] épouse [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est dite en état d’être jugée suivant ordonnance de clôture du 18 octobre 2024 et renvoyée à cette fin à l’audience du 13 novembre 2024 où les débats sont clos et la décision mise en délibéré pour être rendue le 18 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile .
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 27 septembre 2023
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci ;
Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 27 septembre 2023 , qui a organisé la résidence séparée des époux et adopté des mesures provisoires ;
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 6 septembre 2023
Sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil
PRONONCE le divorce de
Madame [B] [Z] [X] [D]
Née [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14] (SOMME)
Monsieur [C] [E] [P] [S],
Né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 12] (SOMME)
mariés le [Date mariage 5] 1999 par devant l’officier d’état-civil de [Localité 13] (SOMME) et ce sans contrat préalable
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de
[Localité 13] (SOMME) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce , soit le 24 mai 2023;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] [P] [S] à payer à Madame [B] [Z] [X] [D] la somme de 91 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
AUTORISE Monsieur [C] [E] [P] [S] à payer à Madame [B] [Z] [X] [D] la somme de 91 000 euros au titre de la prestation compensatoire par 96 mensualités ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [C] [E] [P] [S] , chaque année le 1er décembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l'employeur ;
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;
DEBOUTE Madame [B] [Z] [X] [D] de sa demande au titre du préjudice moral;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur [K] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, son exercice commun impliquant qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE aux parents qu'ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l'autre dans le délai d'un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende ;
DEBOUTE Madame [B] [Z] [X] [D] de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant [K] à son domicile, pour être irrecevable ;
ORDONNE la fixation de la résidence de [K] en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère avec changement de bras le vendredi à la sortie des classes,
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessité par l’urgence (intervention chirurgicale) ou relative à l’entretien courant de l' enfant,
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l' enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents,
DIT que :
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l' enfant,
- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine la veille de la reprise des cours à 19 heures,
DIT que les vacances seront ainsi partagées :
- vacances scolaires d'automne, d'hiver et de printemps : résidence en alternance, chez chacun des parents, dans la continuité de l'alternance de semaine
- vacances de Noël : les années paires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires
- vacances d'été : la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d'août les années paires ainsi que la deuxième quinzaine de juillet et la deuxième quinzaine d'août les années impaires chez le père et inversement chez l'autre parent,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé son droit dans le jour qui suit pour les vacances, il est censé y avoir renoncé pour la période considérée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende et de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code Pénal ;
DEBOUTE Madame [B] [Z] [X] [D] de sa demande de contribution du père à l’entretien et l’éducation de chaque enfant à hauteur de 400 euros par mois;
DEBOUTE Madame [B] [Z] [X] [D] de sa demande de partage des frais extrascolaires sportifs et artistiques et les équipements nécessaires à ces activités et et leur entretien, tous les frais de santé de [V] et de [K] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] [P] [S] à payer à Madame [B] [Z] [X] [D] la somme de 250 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [K] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative Monsieur [C] [E] [P] [S] , chaque année le 1er septembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au 27 septembre 2023)
(pour consulter l'indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l'employeur ;
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que les frais de logement et d’études de [V] seront payés à hauteur d’un tiers par la mère et de deux tiers par le père ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON
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