Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-10.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.546
Date de décision :
22 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10539 F
Pourvoi n° K 18-10.546
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société I... M..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à Mme B... O..., épouse V..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société I... M..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme V... ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société I... M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société I... M... à payer à la SCP Jean-Philippe Caston la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société I... M...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit bien fondée la demande de Mme O... en résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'AVOIR en conséquence, condamné la société I... M... à payer à Mme O... la somme de 6723 € à titre de rappels de salaire pour la période de novembre 2011 à juillet 2012, outre 672,30 € de congés payés y afférent, la somme de 2238 € à titre d'indemnité de licenciement et 3500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les sommes de 747 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 74,70 € de congés payés y afférent ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la période de novembre 2011 à juillet 2012 durant laquelle Mme O... soutient avoir travaillé pour le compte de la société, sans avoir été rémunérée et, cette fois-ci , sans bulletin de paie, il lui incombe de prouver la réalité de sa relation de travail ; qu'il figure, dans son dossier, en pièce 39, un bulletin de paie pour le mois de décembre 2011 sur lequel ne figure aucune rémunération mais une absence pour congé parental depuis le 20 décembre 2008 alors qu'elle prétend n'en avoir réceptionné aucun ; que toutefois, elle produit pas moins de sept attestations de personnes qui témoignent de ce qu'elle a bien travaillé pour le compte de la société, durant la période litigieuse, particulièrement de deux salariés du cabinet d'expert-comptable du cabinet D..., rapportant des échanges téléphoniques réguliers sur des pièces comptables relatives aux fournisseurs, client ou banques ; qu'il en est de même d'amies qui l'ont vu répondre à la clientèle sur place, établir des devis ou réclamer des factures, que ces témoignages sont davantage circonstanciés que ceux versés par la société qui se bornent à indiquer que leurs auteurs n'ont jamais vu Mme O... travailler au « Carreau de Neuilly », sans aucune mention de dates ; qu'à la société qui objecte qu'elle ne produit pas d'échanges de mails de la société ou d'elle-même ou avec des clients ou des fournisseurs, afférents à la période en cause, Mme O... est crédible lorsqu'elle répond que ces éléments étaient consignés sur le disque dur de son ordinateur, récupéré par M. V... ; qu'elle souligne, à raison, que l'embauche d'une secrétaire comptable est intervenue juste après son départ de l'entreprise ; que la cour considère que Mme O... établit qu'elle a accompli des tâches de secrétaire de novembre 2011 à juillet 2012 tandis que l'employeur qui conclut uniquement à l'inexistence de ces tâches, n'établit pas le paiement effectif de la rémunération due ; que le non-paiement du salaire de Mme O... pendant neuf mois, peu important les dissensions entre les époux V..., constitue en soi un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à la date du 1er août 2012, date du départ effectif de la salariée de l'entreprise ;
1°) ALORS QUE le juge, qui doit viser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision, doit préciser les noms des auteurs des attestations en considération desquelles il statue ; qu'en l'espèce, en se bornant à faire état des « amies », des « personnes » ou « des salariées du cabinet d'expert-comptable » ayant attesté du travail de Mme O... pour le compte de la société I... M... « durant la période litigieuse » sans nullement préciser l'identité des auteurs ni la date des attestations, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a violé l'article455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le motif dubitatif équivaut au défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour considérer que malgré l'absence de mails échangés entre Mme O... et des clients ou fournisseurs, Mme O... établissait la réalité de sa relation de travail, la cour d'appel a retenu que Mme O... « est crédible » s'agissant du fait que « ces éléments étaient consignés sur le disque dur de son ordinateur, récupéré par M. V... » ; qu'en se déterminant ainsi au prix d'un doute, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge doit viser les pièces servant de fondement à sa décision ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que Mme O... « souligne, à raison, que l'embauche d'une secrétaire comptable est intervenue juste après son départ de l'entreprise », sans viser les pièces à partir desquelles elle procédait à cette affirmation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la circonstance selon laquelle une secrétaire-comptable aurait été embauchée après le départ de Mme O... était insuffisante à établir l'accomplissement par celle-ci de tâches comptables pendant la période de novembre 2011 à juillet 2012 ; qu'en se fondant ainsi sur cette circonstance impropre à prouver la réalité de la relation de travail durant la période litigieuse, la cour d'appel a, en toute hypothèse, statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1184 du code civil.
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