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Cour de cassation, 05 juin 1990. 86-45.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.066

Date de décision :

5 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant à Bachant (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1985 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée MCH, dont le siège est à Colleret (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Z..., de Me Henry, avocat de la société à responsabilité limitée MCH, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Z..., qui avait été embauché par la société MCH le 11 avril 1984, sans contrat écrit et pour une durée de trois mois, en qualité d'aide monteur, a été congédié par son employeur le 18 avril suivant ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne rapportant pas la preuve que la période d'essai convenue était limitée à cinq jours, comme il le soutenait, il y avait lieu de considérer que lors de la rupture, une semaine après l'embauche, celui-ci était toujours à l'essai, lequel était habituellement d'un mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'était à l'employeur de prouver que le congédiement du salarié était intervenu pendant une période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société à responsabilité limitée MCH, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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