Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société SOTRA Industrie, ..., Saint-Rambert d'Albon (Drôme),
en cassation du jugement rendu le 27 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Valence (industrie, 2ème chambre), au profit :
1°/ de Monsieur A... Christian, demeurant rue des Carrières, Sonnay (Isère),
2°/ de Monsieur I... Roger, demeurant quartier La Brula, Anneyron (Drôme),
3°/ de Monsieur J... Jean-Pierre, demeurant Chambalud (Isère),
4°/ de Monsieur MARCELLINE Y..., demeurant La Tulandière n° 20, Saint-Rambert d'Albon (Drôme),
5°/ de Monsieur Z... Marcel, demeurant Peyraud (Ardèche),
6°/ de Monsieur D... Pierre, demeurant quartier du Pont, Peyraud (Ardèche),
7°/ de Monsieur B... Jean, demeurant ...),
8°/ de Monsieur I... Gilbert, demeurant La Valloire, Anneyron (Drôme),
9°/ de Monsieur X... Pierre, demeurant rue A. Vincent, Serrières (Ardèche),
10°/ de Monsieur H... Ido, demeurant rue Gérard Philippe, Saint-Maurice l'Exil (Isère),
11°/ de Monsieur M... Claudius, demeurant rue Albert Gleizes, Sablons (Isère),
12°/ de Monsieur F... Roger, demeurant Impasse François Rude, Salaise-sur-Sanne (Isère),
13°/ de Monsieur K... Ginès, demeurant HLM Val d'Or, Saint-Rambert d'Albon (Drôme),
14°/ de Monsieur C... Claude, demeurant rue Amédée Brenier, Anneyron (Drôme),
15°/ de Monsieur N... Michel, demeurant les Doreaux, Chanas (Isère),
16°/ de Monsieur E... Fernand, demeurant La Tulandière n° 10, Saint-Rambert d'Albon (Drôme),
17°/ de Monsieur G... Ramon, demeurant Les Vials, Roussillon (Isère),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; Mlle L..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-43.213 à 87-43.229 ; Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que dans les matières pour lesquelles les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par déclarations reçues au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Valence, le 9 juin 1987, un avocat agissant au nom de la société Sotra Industrie a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 27 avril 1987 par cette juridiction dans l'instance opposant ladite société à dix-sept de ses salariés ; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été remis le 5 juin 1987 par le directeur de l'établissement de Saint-Rambert d'Albon de cette société ; Attendu, cependant, que le directeur d'un établissement d'une société anonyme n'a pas, s'il n'en a reçu le pouvoir par une délibération dont il n'a pas justifié, qualité pour former un pourvoi en cassation au nom de celle-ci ; qu'ainsi les déclarations de pourvoi ne satisfont pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
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