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Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 25/02884

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02884

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN Service des procédures collectives Redressements et Liquidations judiciaires __ AFFAIRE : [O] [D] N° RG 25/02884 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KVL2 Minute n° : 2025/78 Délibéré du 25 Juin 2025 JUGEMENT DU 25 Juin 2025 Expéditions délivrées le : 25 juin 2025 à : * par LR - Commission de surendettement de [Localité 5] - [O] [D] * par LS – PRS Var – SIE [Localité 4] * par voie du Palais – Ministère Public * publication : – BODACC – VAR INFO – Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN 1 copie dossier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI JUGES : M. Yoan HIBON Madame [K] [X] MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Guy BOUCHET, procureur de la République ; GREFFIER : Madame Charlotte DURY, DÉBATS : A l’audience en chambre du conseil du 16 Mai 2025, mis en délibéré au 25 Juin 2025. JUGEMENT : par décision contradictoire et en premier ressort le jugement étant mis à disposition au Greffe. DEMANDERESSE : Madame [O] [D] enregistrée sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 2] née le 24 Novembre 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] comparante en personne [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Vu les articles L 681-1, L 681-2, L 681-3 du Code de commerce et L 711-1 du Code de la consommation, DIT N'Y AVOIR LIEU à l'ouverture d'une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce, CONSTATE l'état de surendettement de Madame [O] [D] en application de l'article L 711-1 du Code de la consommation, CONSTATE l'accord du débiteur pour un renvoi devant la commission de surendettement, ORDONNE le renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement de [Localité 5], DIT que le livre VII du Code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L 526-22 du Code de commerce sont applicables, RAPPELLE que l'ouverture d'une procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires ; que la suspension et l'interdiction produit effet, selon le cas, jusqu'à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article L 722-5 du Code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l'article L 722-5 du Code de la consommation, RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission de surendettement en application de l'article L 712-8 du Code de la consommation, ORDONNE les mesures de publicités légales, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé à [Localité 5], le 25 juin 2025. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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