Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-44.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.303
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Saint-Jean distribution Centre Leclerc dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Melle Marie-José X..., demeurant ... (Gironde), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseiller, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Bignon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Saint-Jean distribution Centre Leclerc, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., engagée le 4 juin 1978 en qualité de caissière par la société Saint Jean distribution Centre Leclerc a été licenciée par une lettre du 13 octobre 1990 se bornant à viser une faute professionnelle grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, il avait fait valoir dans ses écritures d'appel que la gravité de la faute commise par la salariée n'avait pu être sanctionnée avant l'accomplissement des formalités légales résultant de la procédure de licenciement, critiquant par là même le jugement entrepris en ce qu'il avait décidé qu'en l'absence de licenciement immédiat, une telle faute n'était pas démontrée ; qu'en estimant qu'il s'était borné à contester les motifs par lesquels le conseil de prud'hommes avait considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors d'autre part, que l'employeur peut se prévaloir des griefs portés à la connaissance du salarié, antérieurement au licenciement, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ; qu'en décidant qu'en l'espèce la référence aux griefs invoqués lors de la convocation de la salariée à un entretien préalable ne pouvait pallier l'absence, dans la lettre de licenciement, d'énonciation claire et précise de la faute reprochée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ;
qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu qu'ayant relevé, abstraction faite de motifs surabondants, que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif, la cour d'appel a décidé, à bon droit, peu important le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Jean distribution Centre Leclerc, envers Melle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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