Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 05 DÉCEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12846 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAQW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -Tribunal de proximité de tribunal proximité de BOBIGNY - RG n° 11-19-0019
APPELANT
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté et assisté par Me Ivan ITZKOVITCH de l'AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22
INTIMEE
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 21 et suivants de la loi du 8 février 1995 et les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 7 juillet 2021 par M. [T] [O] à l'encontre du jugement rendu le 25 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bobigny dans une instance l'opposant à la SA Immobilière 3F,
Vu les dernières conclusions de M. [T] [O] du 25 août 2021,
Vu les dernières conclusions de la SA Immobilière 3F du 24 novembre 2021,
Après l'audience de plaidoiries du 20 novembre 2023, sur proposition de la cour, les parties ont fait connaître leur accord pour une mesure de médiation judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu, en conséquence de l'accord des parties pour une mesure de médiation judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose, de désigner un médiateur dans les conditions précisées au dispositif, les parties ayant accepté que la provision à valoir sur ses honoraires, payée par la SA Immobilière 3F, lui soit directement versée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Désigne M. [C]
[Adresse 5]
[Localité 4],
[Courriel 7]
pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, si nécessaire, à l'établissement d'un protocole d'accord contenant les termes d'une solution convenue et amiable au litige,
Dit qu'à cette fin, le médiateur prendra connaissance du dossier et entendra les parties ou leurs conseils,
Fixe la durée de la mission du médiateur à trois mois à compter de la date du premier rendez-vous, éventuellement renouvelable une fois,
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur fera connaître par écrit à la cour si les parties sont, ou non, parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose et déposera le cas échéant son rapport de mission, dont une copie sera remise aux parties et qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement faites par l'une ou l'autre de celles-ci, pour qu'il soit statué sur les demandes,
Fixe à 1 200 euros l'avance sur les honoraires du médiateur judiciaire, qui lui sera versée directement par la SA Immobilière 3F, avant la première réunion,
Rappelle qu'à défaut de versement de cette avance, la présente décision sera caduque et l'instance poursuivie,
Renvoie l'affaire à l'audience du 10 juin 2024 à 9 heures 30 (salle René CAPITANT), les parties étant intimées de faire connaître leur position par écrit avant cette date, pour qu'il soit décidé de la suite de la procédure et, en cas d'échec de la médiation judiciaire, fixation de la date à laquelle l'affaire sera jugée,
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir à tout moment le président de la chambre aux fins de désistement ou d'homologation,
Dit qu'en cas de difficultés nées de l'exécution de la présente décision, il en sera référé à la cour conjointement ou par la partie la plus diligente,
Réserve toute autre demande et les dépens.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment