Cour d'appel, 19 novembre 2008. 08/01697
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/01697
Date de décision :
19 novembre 2008
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ARRET No
MP / MFB
-172 501 116 00013-
ARRET DU DIX NEUF NOVEMBRE 2008
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
Réputé contradictoire
Audience publique
du 14 Octobre 2008
No de rôle : 08 / 01697
S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
en date du 10 OCTOBRE 2005 RG No 200205750
Code affaire : 53 I
Cautionnement-Demande en paiement formée contre la caution seule
Frédéric X..., Colette Y... épouse X... C / BANQUE BNP PARIBAS Nicolas X..., Fanny X...
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Frédéric X..., né le 09 Janvier 1956 à BESANCON (25000)
de nationalité française, demeurant...,
Madame Colette Y... épouse X..., demeurant...,
APPELANTS
Ayant Me Benjamin LEVY pour avoué
et Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG
ET :
BANQUE BNP PARIBAS, ayant son siège..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,
INTIMEE
Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
et Me Françoise DARDY, avocat au barreau de BESANCON
Mademoiselle Fanny X..., née le 11 Novembre 1989 à BESANCON (25000) de nationalité française, demeurant..., ès qualités d'héritière de sa mère Pascale D... épouse X... décédée le 28 septembre 2004,
INTERVENANTE FORCEE
Ayant Me Benjamin LEVY pour avoué
et Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur Nicolas X..., né le 17 Juin 1983 à BESANCON (25000)
de nationalité française, demeurant..., ès qualités d'héritier de sa mère Pascale D... épouse X..., décédée le 28 septembre 2004,
INTERVENANT FORCE
NON COMPARANT-NON REPRESENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
L'affaire plaidée à l'audience du 14 Octobre 2008, a été mise en délibéré au 19 Novembre 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La S. A. BNP PARIBAS a assigné Frédéric X..., Colette X... et Pascale X..., pris en leur qualité de cautions solidaires de la S. A. MINERVA, en paiement d'une somme de 556. 903, 31 Euros.
Pascale X... est décédée le 28 septembre 2004.
Par jugement en date du 10 octobre 2005, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Commerce de BESANÇON a :
Reconnu sa compétence.
Enregistré que le montant total de la créance de la S. A. BNP PARIBAS vis-à-vis des Consorts X... en tant que caution personnelle de la Société MINERVA s'élève à la somme maximum de 274. 408, 23 Euros qui sera à majorer des intérêts de retard à calculer au taux annuel légal à compter du 10 mars 2003 et ce jusqu'à parfait paiement.
Rejeté toutes les demandes formulées par les défendeurs comme étant non fondées ou non justifiées.
Condamné Frédéric X... à payer à la S. A. BNP PARIBAS la somme en principal de 91. 469, 41 Euros en sa qualité de caution solidaire de la Société MINERVA qui sera à majorer des intérêts de retard à calculer au taux annuel légal à compter du 10 mars 2003 et ce jusqu'à parfait paiement.
Condamné Colette X... à payer à la S. A. BNP PARIBAS la somme en principal de 91. 469, 41 Euros en sa qualité de caution solidaire de la Société MINERVA qui sera à majorer des intérêts de retard à calculer au taux annuel légal à compter du 10 mars 2003 et ce jusqu'à parfait paiement.
Condamné feue Pascale X... (sic) et ses héritiers en vertu des dispositions de l'article 2017 du Code Civil, à payer à la S. A. BNP PARIBAS la somme en principal de 91. 469, 41 Euros en sa qualité de caution solidaire de la Société MINERVA qui sera à majorer des intérêts de retard à calculer au taux annuel légal à compter du 10 mars 2003 et ce jusqu'à parfait paiement.
Laissé le soin aux parties de trouver un éventuel accord portant sur des délais de paiement en raison de la situation financière de certaines cautions.
Condamné conjointement et solidairement les Consorts X... à payer à la S. A. BNP PARIBAS la somme de 1. 500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné conjointement et solidairement les Consorts X... aux dépens comprenant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire et définitive.
Frédéric X... et Colette X... ont régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée.
Fanny X... et Nicolas X..., héritiers de Pascale X... leur Mère, ont été appelés en intervention. Fanny X..., ès qualités, a formé appel incident.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions de la S. A. BNP PARIBAS en date du 20 mars 2008,
Vu les conclusions de Frédéric X..., de Colette X... et de Fanny X... en date du 7 mars 2008,
auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,
Vu les annexes régulièrement déposées,
Attendu que Nicolas X... n'a pas constitué d'Avoué ;
Attendu que Nicolas X... a été régulièrement cité à sa personne par exploit de Maître Z...
F..., Huissier de Justice à BESANÇON, en date du 24 juillet 2006 ;
Attendu que l'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire ;
Attendu que lors des débats, la S. A. BNP PARIBAS a bien précisé que ses conclusions susvisées étaient désormais dirigées contre Frédéric X..., pris en son nom personnel, Colette X..., et Fanny X... en sa qualité d'héritière actuellement majeure de Pascale X... ;
Attendu que la procédure a été dûment régularisée, suite au décès de cette dernière, par la mise en cause de Fanny X... et de Nicolas X... ses héritiers ;
Attendu qu'il ne saurait en conséquence, en l'état actuel, y avoir d'interruption ;
Attendu que le premier Juge aurait, quant à lui, évidemment dû interrompre l'instance à l'égard de cette partie ; que le jugement doit être annulé, mais seulement en ses dispositions relatives à Pascale X..., ne serait-ce que parce qu'il condamne une personne décédée, en parfaite connaissance de cause et sans que les héritiers aient été identifiés ni appelés en intervention... ;
Attendu que Colette X... et Fanny X..., cette dernière en qualité d'héritière de Pascale X..., font valoir que ces deux cautions sont des cautions profanes, et que la S. A. BNP PARIBAS n'a aucunement respecté son obligation d'information, de conseil et de mise en garde à leur égard ;
Attendu que le caractère profane de ces cautions n'est pas combattu par le fait qu'elles avaient des liens forts avec la débitrice principale, alors qu'elles n'ont jamais eu des responsabilités réelles de gestion de la Société ; que le simple fait que Colette X... ait prétendument disposé en 1990 d'un mandat, qu'elle ait eu la qualité d'administrateur et qu'elle ait loué des locaux à la Société n'entraîne pas de telles responsabilités, tandis que la circonstance tenant à ce que Pascale X... ait été l'épouse de Frédéric X..., dirigeant, ait été également administrateur, et ait occupé un emploi d'assistante commerciale dans la Société n'entraîne pas plus de telles responsabilités ;
Attendu que la S. A. BNP PARIBAS, qui avait dès lors, vis-à-vis de cautions profanes, un devoir particulier d'information, de conseil et de mise en garde, n'établit nullement l'avoir rempli, et ce alors même que la fiche de renseignements qu'elle a elle-même établie de manière non contradictoire montre qu'elle ne s'est nullement préoccupée des ressources personnelles exactes de chacune de ces deux cautions, pourtant pas très élevées à l'époque ainsi qu'elles le démontrent, ni de la consistance précise et exacte de leur patrimoine respectif ;
Attendu que la sanction du non respect de cette obligation essentielle sera la réparation d'un préjudice considéré comme équivalent au montant pouvant revenir au titre de la garantie souscrite, de telle sorte que la S. A. BNP PARIBAS sera déboutée de ses demandes en tant que dirigées contre Colette X... et les héritiers de Pascale X..., respectivement Fanny X... ;
Attendu, concernant Frédéric X..., qu'il était dirigeant de l'entreprise, et à cet égard avait la qualité de caution avertie, ce qu'il ne discute d'ailleurs pas ;
Attendu que le montant cautionné par lui est de 600. 000 F, soit 91. 469, 41 Euros en principal ;
Attendu que la question de savoir si l'intention des parties n'était que le cautionnement du débit autorisé en compte courant d'un même montant, et non un cautionnement tous engagements présents ou futurs comme la lettre de l'acte l'énonçait, est sans emport quand on constate que le seul débit du compte, selon l'ordonnance d'admission de créance en date du 9 septembre 2004 au passif de la Société, se monte à 268. 789, 45 Euros ;
Attendu que ce qui précède élimine la question soulevée par Frédéric X... du non respect par la Banque de l'article 2314 du Code Civil, élément soulevé expressément uniquement dans l'hypothèse où il aurait été décidé que le cautionnement englobait également les crédits documentaires ;
Attendu que la différence énorme entre le montant dû par la débitrice principale et celui cautionné rend également sans emport les contestations relatives au taux d'intérêt et à la sanction, à supposer même que ce moyen soit fondé ce que conteste la Banque, d'une absence d'information annuelle régulière en 2000, 2001 et 2002, sachant que l'assignation en paiement, qui en toute hypothèse faisait courir les intérêts au taux légal imputables à la caution du simple fait de cette formalité valant mise en demeure, a été réalisée dès le 30 septembre 2002 ;
Attendu enfin qu'il n'est pas établi, compte tenu du délai de prévenance respecté par la Banque, que la rupture des concours ait été brutale ; que Frédéric X... est dès lors mal fondé à réclamer des dommages et intérêts sur ce point ;
Attendu que le jugement déféré sera en conséquence confirmé quant à la condamnation en principal et intérêts prononcée à son encontre, laquelle n'est pas remise en cause par la Banque ;
Attendu que Frédéric X... étant seul à succomber parmi les trois cautions, et la S. A. BNP PARIBAS perdant vis-à-vis des deux autres cautions, chaque partie supportera ses propres frais et dépens, de première instance comme d'appel ;
Attendu qu'aucune d'elles ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT, en la forme, Frédéric X..., Colette X... et Fanny X... en leurs appels ;
ANNULE le jugement déféré en ses dispositions concernant Pascale X..., alors décédée ;
DIT n'y avoir lieu à interruption de l'instance vis-à-vis d'elle, compte tenu de la régularisation intervenue devant la Cour par la mise en cause des héritiers de celle-ci ;
AU FOND, statuant en raison de l'effet dévolutif de l'appel pour ce qui concerne les héritiers de Pascale X...,
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a :
Condamné Frédéric X... à payer à la S. A. BNP PARIBAS la somme en principal de 91. 469, 41 Euros en sa qualité de caution solidaire de la Société MINERVA qui sera à majorer des intérêts de retard à calculer au taux annuel légal à compter du 10 mars 2003 et ce jusqu'à parfait paiement.
RÉFORME la décision déférée pour le surplus et, statuant à nouveau :
DÉBOUTE la S. A. BNP PARIBAS de ses demandes dirigées contre Colette X... et Fanny X..., ès qualités d'héritière de Pascale X... ;
DÉBOUTE les parties de leurs réclamations respectives en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que chaque partie supportera ses propres frais et dépens, tant de première instance que d'appel ;
Ledit arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. ANDRÉ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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