Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-20.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.294
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gabriel B..., demeurant Bel air, à Etagnac (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre - section B), au profit :
1 ) de M. Jean, Aristide X..., demeurant à Paris (7ème), ... aux droits de qui viennent ses fils Jean-Jacques et Philippe X...,
2 ) de la copropriété Bellevue, dont le siège social est quartier Sainte-Musse, à La Garde (Var),
3 ) de Mme Henriette Y..., née E..., demeurant lotissement Sezio, à La Garde (Var),
4 ) de Mme Renée, Louise Z... née D..., demeurant ...,
5 ) de M. Charles A..., demeurant lotissement Sezio, à La Garde (Var),
6 ) de Mme Danielle C..., née Y..., demeurant ... (Var),
7 ) de Mlle Suzanne D..., demeurant ...,
8 ) de l'Association syndicale du lotissement Maison Blanche, dont le siège social est à La Garde (Var),
9 ) de l'Association syndicale du lotissement Sezio, dont le siège social est à La Garde (Var), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1992, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Roger, avocat de M. B..., de Me Henry, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la copropriété Bellevue, Mmes Y..., Z..., C..., D..., M. A... et les associations syndicales des lotissements Maison Blanche et Sezio ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 1991), que l'association syndicale du lotissement Le Sezio et différents co-lotis, dont M. B..., ont assigné la société civile immobilière (SCI) Bellevue et l'association syndicale du lotissement Maison Blanche devant une cour d'appel en liquidation d'astreintes qu'avaient antérieurement fixées deux décisions de justice de 1980 et 1982 les condamnant à supprimer des canalisations et à construire un mur ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé à zéro franc l'une de ces astreintes, dit n'y avoir lieu à liquider l'autre de celles-ci et de les avoir l'une et l'autre supprimées alors que, d'une part, en se bornant à constater que la SCI Bellevue et l'association syndicale Maison Blanche n'avaient plus la possibilité, dès septembre 1981 et juin 1982, d'exécuter les condamnations prononcées sans rechercher si, en cédant à cette époque leur voirie et les canalisations qui en dépendaient à la municipalité, elles n'étaient pas à l'origine de la situation les mettant dans l'impossibilité d'exécuter les décisions de justice, d'autre part, en supprimant des astreintes par des considérations exclusives de toute recherche de leur faculté de résistance, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 8 de la loi du 5 juillet 1972 ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni du dossier de la procédure que M. B... ait soutenu devant la cour d'appel qu'en cédant leurs canalisations à la commune de La Garde la SCI Bellevue et l'association syndicale Maison blanche avaient commis une faute ;
Et attendu qu'en retenant que ces parties se trouvaient dans l'impossibilité absolue d'exécuter les obligations mises à leur charge, l'arrêt a légalement jusfifié sa décision de supprimer les astreintes précédemment prononcées ;
Qu'ainsi le moyen, pour partie nouveau, mélangé de droit et de fait, partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les consorts X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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