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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/01437

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01437

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : 25/00084 DOSSIER : N° RG 25/01437 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-ISCQ AFFAIRE : [J] [O] / S.A.S.U. [4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 Grosse(s) délivrée(s) à Mme [O] Copie(s) délivrée(s) aux parties LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame [T] [K], LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia DEMANDERESSE Madame [J] [O] née le 02 Février 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] comparante DEFENDERESSE S.A.S.U. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante La Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Juin 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 03 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 05 février 2025, la société par action simplifiée à associé unique [4] (ci-après SASU [4]) a fait délivrer à Madame [O] [J] un commandement de quitter son logement avant le 07 avril 2025, se prévalant d’un jugement contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens du 29 août 2024. Par requête reçue au greffe du tribunal le 02 mai 2025, Madame [J] [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune pour solliciter l’octroi d’un délai avant de quitter le logement. L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025. Madame [J] [O] y comparaît en personne. Elle maintient sa demande de délai. La SASU [4], qui a pourtant signé le 09 mai 2025 l’accusé de réception de sa convocation à l’audience, ne comparaît pas. Elle a fait parvenir un courrier au tribunal un courrier reçu le 02 juin 2025. A l’issue des débats, les parties sont informées que la décision sera rendue le 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur la non comparution de la défenderesse Il convient de rappeler que l’article R. 121-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, devant le juge de l’exécution, la procédure est orale. A ce titre, l’article 446-1 du code de procédure civile précise qu’en matière de procédure orale, « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. » La SASU [4] ne s’est pas présentée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle elle était pourtant régulièrement convoquée. Elle n’a pas été dispensée de comparaître et n’a pas sollicité l’autorisation de formuler ses prétentions et moyens par écrit. Elle sera donc considérée comme non comparante à la présente procédure. Son courrier reçu au greffe du tribunal le 02 juin 2025, non soutenu à l’oral, ne sera pas pris en compte dans la présente décision. Ce jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, les demandes présentées par Madame [J] [O] étant régulières et recevables, il convient de statuer sur leur bien-fondé. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, les circonstances atmosphériques et la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, la requérante soutient à l’audience résider dans le logement avec ses deux filles de 20 et 24 ans ainsi que sa petite-fille de 06 mois. Elle explique que sa fille de 24 ans est suivie pour une dépression sévère et régulièrement hospitalisée en psychiatrie. Ces éléments ne sont pas contestés par la SASU [4] qui ne comparaît pas à la présente audience. Madame [J] [X] souhaite rester dans le logement. Elle explique l’avoir beaucoup investi et avoir notamment fait installer une cuisine équipée à ses frais. Elle soutient ne pas parvenir à échanger ni avec le bailleur, ni avec la SASU [4], ni avec le commissaire de justice mandaté. Selon elle, il existe une énorme différence entre l’estimation de la dette locative par la SASU [4] et celle qui est faite par le commissaire de justice. A ce titre, elle produit un décompte actualisé provenant du commissaire de justice saisi qui relève que sa dette s’élève à la somme de 3 237,90 euros à la date du 06 juin 2025. Ce décompte mentionne un versement de la débitrice pour un montant de 872,92 euros, sans que la date de ce versement ne soit précisée. Elle justifie de plusieurs paiements : 685 euros au mois de février 2025, 617 euros au mois de mars 2025, 682 euros au mois d’avril 2025, 683 euros au mois de mai 2025, 130 euros au mois de juin 2025. Elle soutient avoir déposé une demande de logement social mais n’en justifie pas. Finalement, malgré l’absence de justificatif concernant les démarches de relogement, les efforts de paiement entrepris par la requérante, sa bonne foi présumée, non contestée par la partie défenderesse et la situation de santé de sa fille justifient qu’il soit accordé à Madame [J] [O] de se maintenir dans le logement jusqu’au 03 janvier 2026. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SASU [3] succombe suite à l’octroi d’un délai à Madame [J] [O]. Néanmoins, ce délai visant à différer l’exécution de la décision d’expulsion rendue en la faveur de la SASU [3], l’équité commande de dire que les dépens seront à la charge de Madame [J] [O]. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel, SUSPEND la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de Madame [J] [O] ; AUTORISE Madame [J] [O] à se maintenir dans les lieux jusqu’au 03 janvier 2026 inclus ; CONDAMNE Madame [J] [O] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière. LE GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION

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