Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Février 2026
N° RG 25/00510 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LVRF
54G
c par le RPVA
le
à
Me Johanna AZINCOURT, Me Agata BACZKIEWICZ, Me Christophe BAILLY, Me Azilis BECHERIE LE COZ, Me Laurent BOIVIN, Me Benoît BOMMELAER, Me Dominique DE FREMOND, Me Céline DEMAY, Me Etienne GROLEAU, Me Christophe HENRION, Me Vincent LE GOC, Me Christophe LHERMITTE, Me Xavier MASSIP, Me Frédérique SALLIOU, Me Géraldine YEU
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Johanna AZINCOURT, Me Agata BACZKIEWICZ, Me Christophe BAILLY, Me Azilis BECHERIE LE COZ, Me Laurent BOIVIN, Me Benoît BOMMELAER, Me Dominique DE FREMOND, Me Céline DEMAY, Me Etienne GROLEAU, Me Christophe HENRION, Me Vincent LE GOC, Me Christophe LHERMITTE, Me Xavier MASSIP, Me Frédérique SALLIOU, Me Géraldine YEU
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [A] [C] [T] [B] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me CAMUS, avocat au barreau de Rennes,
Madame [V] [Y] [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me CAMUS, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. LES MENUISERIES RENNAISES (LMR), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.S. HATTAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.S. SAB OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GROULD, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. IPAC CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GROULD, avocat au barreau de Rennes,
Société [Adresse 6] SCCV, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me DAVID Marion, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. ARCH¿IMMOBILIER PROMOTION CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me DAVID Marion, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. ACI AMOURIAUX CONSEIL INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.R.L. ATELIER 56 S, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me FRITEAU, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. C.P.I. ATLANTIQUE , dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A.R.L. ARBATT, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Johanna AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ERCILBENGOA–DUNANT, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. SOLAB, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A. FONDOUEST, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES substituée par Me POLANIA, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
S.A.R.L. SOTRAV, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
S.A.S. NGE FONDATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ALLAIN Lucie, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. CNR CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GROULD, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. OUEST STRUCTURES, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me CARO Anne-Marie, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. S.B.E.R, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
S.A.S.U. CEB, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante
S.A.R.L. GAEL HERVE, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante
S.A.S. ETABLISSEMENTS QUEMARD, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. GUERIN PEINTURES, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me CARMES, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. LA FERMETURE AUTOMATIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante
S.A.R.L. ESCA OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante
S.A.S. ABH, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Me Vincent LE GOC, avocat au barreau de RENNES substitué par Me COURANT, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. SERRAND PAYSAGISTE, dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante
S.A.S.U. ISF ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Me Azilis BECHERIE LE COZ, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MONNET Nicolas, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. CEME GUERIN, dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Me Frédérique SALLIOU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me COURANT, avocat au barreau de Rennes,
S.A. LEPAGE ELECTRONIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante
S.A.R.L. ESCA OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic la société THIERRY IMMOBILIER BRETAGNE, - [Adresse 31]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GROUHEL LE ROHELLEC, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 32]
représenté par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
[Localité 1]
Madame [S] [X] (EPOUSE [N]), demeurant [Adresse 32]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES GROUHEL LE ROHELLEC
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 21 Janvier 2026, en présence de [G] [F], greffier, stagiaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 6], en collaboration avec la société ARCH’IMMOBILIER et la société ID&AL GROUPE a entrepris l’édification d’un immeuble sis [Adresse 32] à [Localité 2] (35), lequel est devenue la copropriété [Adresse 6], représentée par le SYNDICAT DE COPRIPRIETE [Adresse 6] (SDC), et gérée par la société THIERRY IMMOBILIER BRETAGNE en qualité de syndic.
Par acte en date du 07 octobre 2022, Monsieur [A] [L] et Madame [V] [U] ont acquis, en l’état futur d’achèvement, un appartement dans la résidence [Adresse 6] (pièce n°1 [L]).
Monsieur [N] et Madame [X] ont également acquis, en l’état futur d’achèvement, un appartement dans la résidence [Adresse 6].
Ont participé aux opérations de construction : (pièce n°2 SDC)
- la SCCV [Adresse 6], en qualité de maître d’ouvrage,
- la société ACI, en qualité de maître d’œuvre,
- la société ATELIER 56S, en qualité d’architecte,
- la société ARBATT, bureau d’études conception économiste,
- la société SOLAB, bureau d’études thermique, fluides, acoustique,
- la société FONDOUEST, bureau d’études géotechnique,
- la société SOCOTEC, bureau de contrôle,
- la société IPAC CONSEIL, coordinateur SPS,
- la société SOTRAV, au titre du lot terrassement et VRD,
- la société NGE FONDATIONS, au titre du lot fondations,
- la société CNR CONSTRUCTION, au titre du lot gros œuvre,
- la société OUEST STRUCTURES, bureau d’études structures,
- la société SBER, au titre du lot étanchéité,
- la société CEB, au titre du lot charpente et bardage bois,
- la société ETABLISSEMENTS QUEMARD, au titre du lot couverture zinc, et bardage métallique,
- la société GUERIN PEINTURES, au titre du lot ravalement et peinture,
- la société LA FERMETURE AUTOMATIQUE, au titre du lot porte de garage,
- la société ESCA OUEST, au titre du lot serrurerie,
- la société LES MENUISERIES RENNAISES, au titre du lot menuiseries intérieures,
- la société CPI ATLANTIQUE, au titre du lot cloison de doublage et de distribution,
- la société GAEL HERVE, au titre du lot revêtements de sols souples et durs, et de sols stratifiés,
- la société ABH, au titre du lot ascenseur,
- la société SERRAND PAYSAGISTE, au titre du lot espaces verts,
- la société ISF ENERGIES, au titre du lot chauffage, ventilation, désenfumage, plomberie-sanitaire,
- la société CEME-GUERIN, au titre du lot courants forts,
- la société HATTAIS, au titre du lot courants faibles,
- la société ESCAO, au titre du lot escaliers intérieurs,
- la société LEPAGE ELECTRONIQUE, au titre du lot courants faibles,
- la société SAB OUEST, pour la pose des stores intérieurs et extérieurs.
La construction a été réceptionnée par la SCCV [Adresse 6] le 1er juillet 2024.
Le 08 juillet 2024, elle a été livrée au SDC avec réserves (pièce n°3 SDC).
Les appartements des consorts [N]-[X] et [L]-[U] ont été réceptionnés respectivement les 02 et 19 juillet 2024 avec réserves (pièce n°2 [L] et n°9 SDC). D’autres réserves ont été dénoncées au promoteur dans le mois suivant la livraison (pièce n°3 [L] et n°10 SDC).
Aux termes d’une réunion d’expertise en date du 12 décembre 2024, le cabinet SARETEC, mandaté par les consorts [L]-[U] a listé les 4 réserves restantes, à savoir (pièce n°4 [L]) :
- déformation excessive des garde-corps,
- trace de rouille sur le balcon,
- défaut d’écoulement de la douche,
- fortes variations de températures en sortie de paume de douche.
A l’issue de la réunion, un protocole d’accord a été signé par les parties, aux termes duquel le promoteur, la société ARCH IMMOBILIER, s’était engagé à lever les 4 réserves restantes avant le 28 février 2025 (pièce n°5 [L]). Ce protocole n’a pas été exécuté.
Par courrier en date du 28 mai 2025, les consorts [N]-[X] ont mis en demeure la société ARCH’IMMOBILIER de lever les réserves persistantes, et de produire un certain nombre d’éléments (pièce n°4 SDC).
Dans deux rapports d’expertise amiable en date des 04 juillet et 08 décembre 2025, commandés par le SDC, l’expert a relevé l’existence de désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités sur l’immeuble [Adresse 6] (pièces n°19 et 20).
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2025, les consorts [L]-[U] ont fait assigner la SCCV [Adresse 6] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir (RG 25/510) :
- à titre principal :
- condamner la SCCV [Adresse 6] à reprendre les réserves et désordres restants, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- se réserver la possibilité de liquider l’astreinte prononcée,
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’information consistant en une expertise judiciaire,
- en tout état de cause :
- condamner la SCCV [Adresse 6] au paiement d’une somme de 1 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SCCV [Adresse 6] aux entiers dépens.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 27 juin 2025, le SDC [Adresse 6], Monsieur [N] et Madame [X] ont fait assigner :
- la SCCV [Adresse 6],
- la société ARCH’IMMOBILIER,
- la société ACI,
- la société ATELIER 56S,
- la société ARBATT,
- la société SOLAB,
- la société FONDOUEST,
- la société SOCOTEC,
- la société IPAC CONSEIL,
- la société SOTRAV,
- la société NGE FONDATIONS,
- la société CNR CONSTRUCTION,
- la société OUEST STRUCTURES,
- la société SBER,
- la société CEB,
- la société ETABLISSEMENTS QUEMARD,
- la société GUERIN PEINTURES,
- la société LA FERMETURE AUTOMATIQUE,
- la société ESCA OUEST,
- la société LES MENUISERIES RENNAISES,
- la société CPI ATLANTIQUE,
- la société GAEL HERVE,
- la société ABH,
- la société SERRAND PAYSAGISTE,
- la société ISF ENERGIES,
- la société CEME-GUERIN,
- la société HATTAIS,
- la société ESCAO,
- la société LEPAGE ELECTRONIQUE,
- la société SAB OUEST,
devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir (RG 25/518) :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire au bénéfice de la mission décrite à l’assignation,
- sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, condamner solidairement la SCCV [Adresse 6] et la société ARCH IMMOBILIER à remettre au conseil des demandeurs :
* la preuve de la certification PASSIV HAUS mentionnée en première page de la notice de vente,
* la notice explicative du logiciel KOCLICO, logiciel de pilotage individuel du chauffage collectif,
* les attestations d’assurances RC et CNR de la SCCV [Adresse 6] au jour de l’ouverture du chantier et pour l’année 2025,
* la convention du groupement de maîtrise d’œuvre et les attestations d’assurance de ses différents membres,
* les marchés de travaux, devis marchés, avenants, DGD, DOE et les attestations d’assurance de chacune des sociétés ayant participé à l’acte de construire,
* la convention de contrôle technique, le rapport initial et le rapport final de contrôle technique, ainsi que l’attestation d’assurance du contrôleur technique,
* la déclaration d’ouverture de chantier,
* les comptes-rendus de chantier,
* le ou les procès-verbaux de réception et le ou les procès-verbaux de levée des réserves,
* le ou les procès-verbaux de livraison des parties communes et le ou les procès-verbaux de levée des réserves,
* la ou les éventuelles mises en demeures adressées par la SCCV [Adresse 6] à tel ou tel intervenant à l’acte de construire en vue de parvenir à la levée des réserves de réception et de livraison,
- sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, condamner solidairement à remettre au conseil des demandeurs leurs attestations d’assurance RCD et RC au jour de la DROC (2022) et au jour de la réclamation (2025) :
* la société ACI AMOURIAUX CONSEIL INGENIERIE,
* la société ATELIER 56 S,
* la société ARBATT,
* la société SOLAB,
* la société FONDOUEST,
* la société SOCOTEC,
* la société IPAC CONSEIL,
* la société SOTRAV,
* la société NGE FONDATIONS,
* la société CNR CONSTRUCTION,
* la société OUEST STRUCTURES,
* la société S.B.E.R.,
* la société CEB,
* la société ETABLISSEMENTS QUEMARD,
* la société GUERIN PEINTURES,
*la société LA FERMETURE AUTOMATIQUE,
* la société ESCA OUEST,
* la société LES MENUISERIES RENNAISES (LMR),
* la société C.P.I. ATLANTIQUE,
* la société GAEL HERVE,
* la société ABH,
* la société SERRAND PAYSAGISTE,
* la société ISF ENERGIES,
* la société CEME-GUERIN,
* la société LEPAGE ELECTRONIQUE,
* la société ESCAO,
* la société HATTAIS,
* la société SAB OUEST,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 22 octobre 2025, le juge a prononcé la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 25/510.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 20 janvier 2026, le SDC [Adresse 6], Monsieur [N] et Madame [X], représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire au bénéfice de la mission décrite au sein des écritures, et au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses ,
- sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, condamner solidairement la SCCV [Adresse 6] et la société ARCH IMMOBILIER à remettre au conseil des demandeurs :
* la preuve de la certification PASSIV HAUS mentionnée en première page de la notice de vente,
* la convention du groupement de maîtrise d’œuvre et les attestations d’assurance de ses différents membres,
* les marchés de travaux, devis marchés, avenants, DGD, DOE et les attestations d’assurance de chacune des sociétés ayant participé à l’acte de construire,
* la convention de contrôle technique, ainsi que l’attestation d’assurance du contrôleur technique,
* les comptes-rendus de chantier,
* le ou les procès-verbaux de levée des réserves,
* la ou les éventuelles mises en demeures adressées par la SCCV [Adresse 6] à tel ou tel intervenant à l’acte de construire en vue de parvenir à la levée des réserves de réception et de livraison,
* l’attestation acoustique réalisée avant et après installation de mousses au niveau des bouches de ventilation,
* la mesure du débit d'air réalisé avant et après installation des mousses au niveau des bouches de ventilation,
* les procès-verbaux de réception du bâtiment B,
- sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, condamner solidairement à remettre au conseil des demandeurs leurs attestations d’assurance RCD et RC au jour de la DROC (2022) et au jour de la réclamation (2025) :
* la société ACI AMOURIAUX CONSEIL INGENIERIE,
* la société ATELIER 56 S,
* la société ARBATT,
* la société SOLAB,
* la société FONDOUEST,
* la société SOTRAV,
* la société OUEST STRUCTURES,
* la société S.B.E.R.,
* la société CEB,
* la société ETABLISSEMENTS QUEMARD,
* la société GUERIN PEINTURES,
*la société LA FERMETURE AUTOMATIQUE,
* la société ESCA OUEST,
* la société LES MENUISERIES RENNAISES (LMR),
* la société C.P.I. ATLANTIQUE,
* la société GAEL HERVE,
* la société ABH,
* la société SERRAND PAYSAGISTE,
* la société ISF ENERGIES,
* la société CEME-GUERIN,
* la société LEPAGE ELECTRONIQUE,
* la société ESCAO,
* la société HATTAIS,
- constater le désistement d’instance du SDC [Adresse 6] de sa demande de communication de pièces à l’encontre de la société CEME-GUERIN, la société NGE FONDATIONS, la société IPAC CONSEIL, la société CNR CONSTRUCTION, la société SAB OUEST,
- débouter la société NGE FONDATIONS et toute autre partie de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que toutes les réserves n’ont pas été levées, et que les rapports d’expertises mettent en évidence des désordres au niveau du bardage, de la fixation des gardes corps, et du dispositif de désenfumage des parties communes, lesquels portent atteinte à la sécurité des personnes (pièces n°19-20).
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la société NGE FONDATIONS, ils indiquent que certains désordres affectent la sécurité et la stabilité de l’ouvrage, de sorte qu’il est prématuré d’exclure des opérations d’expertise la société NGE FONDATIONS, en charge du lot fondations spéciales.
Oralement, ils précisent qu’ils ont eu communication des attestations et test d’étanchéité par la SCCV [Adresse 6].
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 20 janvier 2026, les consorts [L]-[U], représentés par leur conseil, actualisent leurs demandes, et sollicitent du juge de bien vouloir :
- leur décerner acte de ce qu’ils s’associent à la demande d’expertise judiciaire formulée par le SDC [Adresse 6] et les époux [N]-[X] pour les désordres suivants :
* déformation excessive du garde-corps,
* trace de rouille sur le balcon,
- dépens comme de droit.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’il subsiste des réserves non levées sur leur appartement.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 20 janvier 2026, la société ETABLISSEMENTS QUEMARD, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- constater qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’expertise laquelle sera le cas échéant complétée par une mesure d’apurement des comptes,
- condamner la société SCCV [Adresse 6] à payer à la société QUEMARD la somme de 98 442,35 euros TTC et subsidiairement 84 751,87 euros TTC, déduction faite des prestations de nettoyage CORD ATTITUDE chiffrées à 13 460,48 euros TTC le tout avec intérêts au taux légal et capitalisés à compter du 24 juillet 2025,
- ordonner l’apurement des comptes entre les parties QUEMARD et SCCV [Adresse 6],
- condamner la SCCV [Adresse 6] à payer à la société QUEMARD la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a levé les réserves depuis le 19 juillet 2025, notamment en procédant au nettoyage, mais qu’elle demeure créancière du solde du marché.
Elle ajoute que la SCCV [Adresse 6] ne peut procéder à une retenue légale puisqu’elle a délivré une caution bancaire.
Elle précise également avoir envoyé plusieurs mises en demeure, restées sans effet.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 20 janvier 2026, la société CEME GUERIN, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- constater qu’elle n’a pas de moyen opposant à l’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves,
- constater qu’elle a satisfait à la demande de communication de pièces,
- constater le désistement de la société CEME GUERIN de sa demande de provision dirigée contre la SCCV [Adresse 6],
- compléter la mission de l’expert par une mission d’apurement des comptes entre les parties.
Elle produit et justifie de ses attestations d’assurance à la date de la DOC et à la date de la réclamation, et indique que la SCCV KONE a procédé au paiement du solde du chantier.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 20 janvier 2026, la société ISF ENERGIES, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- lui donner acte de ses protestations et réserves,
- compléter la mission de l’expert qui sera désigné ainsi :
* dire si les désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination,
* faire le compte entre les parties,
- juger que la société ISF ENERGIES a communiqué ses attestations d’assurances 2022 et 2025
- rejeter la demande de communication sous astreinte à l’encontre de la société ISF ENERGIES,
- condamner la SCCV [Adresse 6] à produire la garantie de paiement à hauteur de 41.990,78 euros TTC sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner la SCCV [Adresse 6] à régler la somme de 41 990,78 euros TTC à titre de provision,
- condamner la SCCV [Adresse 6] à régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700,
- réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’a jamais été destinataire de la garantie de paiement, et qu’elle n’a pas non plus été réglée du solde de son marché pourtant exigible en totalité à la réception nonobstant l’existence de réserves et a fortiori un an après la réception, étant rappelé qu’elle a produit une caution bancaire en lieu et place de la retenue de garantie.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 20 janvier 2026, la société GUERIN PEINTURES, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- lui décerner acte de ce qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves s'agissant de la demande de désignation d'un Expert judiciaire,
- débouter toutes parties, de toutes demandes plus amples ou contraires,
- dépens comme de droit.
Elle produit ses attestations d’assurance 2022 et 2025.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 20 janvier 2026, les sociétés CNR CONSTRUCTION, IPAC CONSEIL et SAB OUEST, représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
- constater que, sans la moindre reconnaissance de responsabilité, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit, elles n’ont pas de moyen opposant au principe de l’expertise judiciaire sollicitée à leur égard,
- constater qu’elles produisent leurs attestations d’assurances pour les années 2022 et 2025 et, en conséquence, débouter le SDC [Adresse 6] de sa demande de communication de pièces à leur égard,
- réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 20 janvier 2026, la SCCV [Adresse 6] et la société ARCH’IMMOBILIER, représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
- leur décerner acte de ce qu’elles n’ont pas de moyen opposant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
- leur décerner acte de leurs protestations et réserves d’usage,
- juger que l’expertise sera ordonnée au contradictoire des locateurs d’ouvrage assignés,
- rejeter les demandes de communication de pièces dirigées contre la SCCV [Adresse 6], et la société ARCH’IMMOBILIER,
- débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SCCV [Adresse 6],
- juger que la demande de condamnation provisionnelle de la société CEME-GUERIN se trouve sans objet,
- ordonner que la mission de l’expert comporte une mission d’apurement des comptes entre la SCCV [Adresse 6] et la société ETABLISSEMENTS QUEMARD,
- condamner la société ETABLISSEMENTS QUEMARD à verser à la société [Adresse 6] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elles font valoir, s’agissant de la demande de provision de la société ETABLISSEMENTS QUEMARD, que les retenues opérées sont justifiées, soit par des réserves qui demeurent à lever, ou des prestations qui n’ont pas été exécutées. Elles ajoutent que des désordres sont apparus après la réception et portent essentiellement sur les travaux réalisés par la société ETABLISSEMENTS QUEMARD.
S’agissant de la demande de provision de la société ISF ENERGIES, elles soulignent que le principe de la contradiction n’est pas respecté, la demande ayant été formulée la veille de l’audience, et ajoutent que le demande est également contestable du fait que des désordres portent sur les travaux de la société ISF ENERGIES et qu’elle ne produit pas de validation de sa demande en paiement par la maitrise d’œuvre.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 20 janvier 2026, la société ARBATT, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- constater qu’elle fournit dans le cadre de la présente procédure l’attestation d’assurance sollicitée,
- rejeter la demande de condamnation sous astreinte à remettre l’attestation d’assurance au jour de la réclamation dirigée à l’encontre de la société ARBATT par les demandeurs,
- lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, tant sur le bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire formulée à son contradictoire, que sur le bien-fondé et la recevabilité de toute demande qui serait ultérieurement formulée à son encontre,
- réserver les dépens comme de droit.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 20 janvier 2026, la société FONDOUEST, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- à titre principal :
- constater qu’elle n’a exécuté qu’une mission d’études géotechniques sans lien avec les désordres invoqués,
- constater qu’aucun manquement ne lui est imputé,
- prononcer sa mise hors de cause,
- à titre subsidiaire, ordonner la mesure d'expertise, à supposer qu'elle soit ordonnée, au contradictoire de l'ensemble des parties, du chef de la société FONDOUEST, et aux frais avancés des demandeurs.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les griefs formulés concernent de simples réserves non levées ou documents non communiqués, sans rapport avec la nature de ses prestations.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 20 janvier 2026, la société OUEST STRUCTURES, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- constater qu’elle a produit les attestations d’assurance pour les années 2022 et 2025 sollicitées et débouter les demandeurs de leur prétention en ce sens,
- lui décerner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise et de ce qu’elle ne reconnaît aucune responsabilité,
- rejeter toutes demandes contraires,
- réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 20 janvier 2026, la société NGE FONDATIONS, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- débouter le SDC, Madame [X] et Monsieur [N] de leur demande d’expertise judiciaire à son contradictoire,
- débouter le SDC, Madame [X] et Monsieur [N] de leur demande de condamnation sous astreinte à communiquer les attestations d’assurance 2022 et 2025,
- condamner in solidum le SDC, Madame [X] et Monsieur [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que ses travaux ne sont ni visés par les réserves, ni en lien avec une des malfaçons, non-conformités ou non-façon dénoncées. Elle rappelle que son lot a été réceptionné et livré sans réserve, et que les désordres dénoncés postérieurement ne portent pas sur ses travaux.
Elle ajoute qu’elle a produit ses attestations d’assurance.
A l’audience, les sociétés ATELIER 56S, ABH et ESCAO formulent oralement les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement citées à comparaître, les sociétés LMR, HATTAIS, ACI, CPI ATLANTIQUE, SOLAB, SOCOTEC, SOTRAV, SBER, CEB, GAEL HERVE, LA FERMETURE AUTOMATIQUE, ESCA OUEST, SERRAND PAYSAGISTE, LEPAGE ELECTRONIQUE, ne sont ni présentes ni représentées à l’audience, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l'audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
A titre liminaire, il sera pris acte du désistement d’instance du SDC [Adresse 6] et des consorts [N]-[X] de leur demande de communication de pièces à l’encontre de la société CEME-GUERIN, la société NGE FONDATIONS, la société IPAC CONSEIL, la société CNR CONSTRUCTION, la société SAB OUEST,
Il sera également pris acte du désistement d’instance de la société CEME GUERIN de sa demande de provision dirigée contre la SCCV [Adresse 6].
Sur la demande d’expertise judiciaire du SDC et des consorts [N]-[X]
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’immeuble [Adresse 6] est affecté de désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités (pièces n°19-20 SDC et n°4 [L]).
Il est constant que sont intervenues aux opérations de construction : (pièce n°2 SDC)
- la SCCV [Adresse 6], en qualité de maître d’ouvrage,
- la société ARCH’IMMOBILIER, en qualité de promoteur,
- la société ACI, en qualité de maître d’œuvre,
- la société ATELIER 56S, en qualité d’architecte,
- la société ARBATT, bureau d’études conception économiste,
- la société SOLAB, bureau d’études thermique, fluides, acoustique,
- la société FONDOUEST, bureau d’études géotechnique,
- la société SOCOTEC, bureau de contrôle,
- la société IPAC CONSEIL, coordinateur SPS,
- la société SOTRAV, au titre du lot terrassement et VRD,
- la société NGE FONDATIONS, au titre du lot fondations,
- la société CNR CONSTRUCTION, au titre du lot gros œuvre,
- la société OUEST STRUCTURES, bureau d’études structures,
- la société SBER, au titre du lot étanchéité,
- la société CEB, au titre du lot charpente et bardage bois,
- la société ETABLISSEMENTS QUEMARD, au titre du lot couverture zinc, et bardage métallique,
- la société GUERIN PEINTURES, au titre du lot ravalement et peinture,
- la société LA FERMETURE AUTOMATIQUE, au titre du lot porte de garage,
- la société ESCA OUEST, au titre du lot serrurerie,
- la société LES MENUISERIES RENNAISES, au titre du lot menuiseries intérieures,
- la société CPI ATLANTIQUE, au titre du lot cloison de doublage et de distribution,
- la société GAEL HERVE, au titre du lot revêtements de sols souples et durs, et de sols stratifiés,
- la société ABH, au titre du lot ascenseur,
- la société SERRAND PAYSAGISTE, au titre du lot espaces verts,
- la société ISF ENERGIES, au titre du lot chauffage, ventilation, désenfumage, plomberie-sanitaire,
- la société CEME-GUERIN, au titre du lot courants forts,
- la société HATTAIS, au titre du lot courants faibles,
- la société ESCAO, au titre du lot escaliers intérieurs,
- la société LEPAGE ELECTRONIQUE, au titre du lot courants faibles,
- la société SAB OUEST, pour la pose des stores intérieurs et extérieurs.
Les sociétés ETABLISSEMENTS QUEMARD, CEME GUERIN, ISF ENERGIES, GUERIN PEINTURES, CNR CONSTRUCTION, IPAC CONSEIL SAB OUEST, SCCV [Adresse 6], ARCH IMMOBILIER, ARBATT, OUEST STRUCTURES, ATELIER 56S, ABH, ESCAO ont formé les protestations et réserves d’usage à l'égard de cette demande, tandis que les consorts [L]-[U] s’associent à la demande d’expertise, de sorte qu’ils n’ont pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à leur encontre, comme étant irrémédiablement compromis.
S’agissant de la société NGE FONDATIONS, intervenue au titre du lot fondations, certains désordres concernent le sol et la structure de l’immeuble, notamment la rampe d’accès au parking et la déformation des garde-corps, de sorte qu’il est prématuré d’exclure dès à présent l’éventualité que les désordres proviennent du lot confié à la société NGE FONDATIONS. Dès lors, eu égard au recours en responsabilité que les demandeurs pourraient détenir à son encontre, l’action au fond n’apparait pas comme irrémédiablement compromise.
S’agissant de la société FONDOUEST, intervenue au titre du lot bureau d’études géotechniques, la circonstance que certains désordres puissent résulter d’un défaut dans les fondations de l’immeuble suffit à l’éventualité que les désordres proviennent du lot confié à la société FONDOUEST. Dès lors, eu égard au recours en responsabilité que les demandeurs pourraient détenir à son encontre, l’action au fond n’apparait pas comme irrémédiablement compromise.
S’agissant des sociétés non-comparantes LMR, HATTAIS, ACI, CPI ATLANTIQUE, SOLAB, SOCOTEC, SOTRAV, SBER, CEB, GAEL HERVE, LA FERMETURE AUTOMATIQUE, ESCA OUEST, SERRAND PAYSAGISTE, LEPAGE ELECTRONIQUE, eu égard à la diversité et la multiplicité des désordres, non-façons et malfaçons relevés par l’expert, dont l’imputabilité n’a pas été déterminée, et aux domaines d’interventions des sociétés susvisées, les recours en responsabilité que les demandeurs pourraient détenir à leur encontre dans le cadre d’une instance au fond ne sont pas irrémédiablement compromis.
S’agissant de la société KONE, la seule circonstance que l’expert soupçonne que les bruits ne proviennent pas du fonctionnement d’un des équipements de l’immeuble est insuffisante à justifier sa mise hors de cause. En effet, il résulte des rapports d’expertise amiable que l’origine des bruits n’est pas encore identifiée avec certitude, de sorte qu’il est prématuré d’exclure dès à présent l’éventualité que les bruits proviennent du lot confié à la société KONE. Dès lors, eu égard au recours en responsabilité que les demandeurs pourraient détenir à son encontre, l’action au fond n’apparait pas comme irrémédiablement compromise.
Par conséquent, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de faire judiciairement constater les désordres allégués et établir les responsabilités encourues.
Il sera fait droit à leur demande d’expertise, selon les modalités précisées au dispositif, et à leurs frais avancés.
S’agissant de la demande, formée par les consorts [L]-[U] tendant à s’associer à la demande d’expertise s’agissant de la déformation des garde-corps et aux traces de rouille sur leur balcon, eu égard aux désordres allégués et aux recours en responsabilité qu’ils détiennent à l’encontre des parties intervenues aux opérations d’expertise, ils justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise permettant de vérifier les désordres allégués et établir les responsabilité encourues soient également ordonnées à leur demande.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande des consorts [L]-[U].
S’agissant de la demande, formée par les sociétés SCCV [Adresse 6], ARCH’IMMOBILIER, FONDOUEST, il y a lieu de rappeler qu’il est désormais de principe que l'assignation en référé aux fins d'expertise, si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, comme en l'espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème, 14 décembre 2022 n° 21-21305), de sorte qu’elles seront déboutées de sa demande à ce titre.
Sur les chefs de mission
Selon l’article 265 du Code civil, « La décision qui ordonne l'expertise : [ …] Enonce les chefs de la mission de l'expert ».
Le juge fixe librement la mission de l’expert judiciaire, et exerce à ce titre un pouvoir souverain.
Les sociétés ETABLISSEMENTS QUEMARD, CEME GUERIN, SCCV [Adresse 6], ARCH’IMMOBILIER et ISF ENERGIES sollicitent que les chefs de mission dévolus à l’expert comportent l’apurement des comptes entre les parties, il sera fait droit à leur demande, étant au surplus relevé qu’aucune partie ne s’y oppose.
Il n’y a lieu à statuer sur la demande de complément de mission de la société ISF ENERGIES en ces termes « dire si les désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination », sans objet, la mission sollicitée par le SDC [Adresse 6] et les consorts [N]-[X] comportant un intitulé similaire.
Sur la demande de provision de la société ETABLISSEMENTS QUEMARD
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Selon l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCCV [Adresse 6] et la société ETABLISSEMENTS QUEMARD ont conclu des marchés de travaux privés.
Si la SCCV [Adresse 6] ne conteste pas ne pas avoir réglé le solde du marché de la société ETABLISSEMENTS QUEMARD, elle fait valoir des contestations tant sur l’existence de réserves sur les prestations facturées que sur la réalisation même des travaux, objets de la mesure d’expertise.
La demande de condamnation par provision est en conséquence prématurée, étant précisé qu’il revient à l’expert de procéder à l’apurement des comptes aux termes de sa mission.
Par conséquent, la société ETABLISSEMENTS QUEMARD sera déboutée de sa demande de provision.
Sur la demande d’apurement des comptes de la société ETABLISSEMENTS QUEMARD
La société ETABLISSEMENTS QUEMARD ne mobilise aucun fondement juridique au soutien de sa demande tendant à l’apurement des comptes entre elle et la SCCV [Adresse 6], étant au surplus rappelé qu’elle a sollicité que l’apurement des comptes soit intégré à la mission de l’expert, demande à laquelle la présente juridiction a fait droit.
Par conséquent, la société ETABLISSEMENTS QUEMARD sera déboutée de sa demande tendant à ce que la juridiction ordonne l’apurement des comptes.
Sur la demande de provision de la société ISF ENERGIES
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Selon l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la SCCV [Adresse 6] et la société ISF ENERGIES ont conclu des marchés de travaux privés (pièces n°1 à 5 ISF).
Si la SCCV [Adresse 6] ne conteste pas ne pas avoir réglé le solde du marché de la société ISF ENERGIES, elle fait valoir des contestations tant sur l’existence de réserves sur les prestations facturées que sur la réalisation même des travaux, objets de la mesure d’expertise.
La demande de condamnation par provision est en conséquence prématurée, étant précisé qu’il revient à l’expert de procéder à l’apurement des comptes aux termes de sa mission.
Par conséquent, la société ISF ENERGIES sera déboutée de sa demande de provision.
Sur la demande de production de garantie de paiement de la société ISF ENERGIES
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'article 1799-1 du Code civil dispose que : « Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’État et réalisés par cet organisme ou cette société ».
Il résulte des dispositions précitées que la garantie de paiement pouvant être sollicitée à tout moment, même après la résiliation du marché dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé, l'obligation du maître de l'ouvrage de la fournir à l'entrepreneur n'est pas sérieusement contestable, de sorte que le juge des référés a le pouvoir d'en ordonner l'exécution (Civ. 3ème 18 mai 2017 n° 16-16.795 Bull. n°62), au besoin sous astreinte, en application de l'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce, la SCCV [Adresse 6] et la société ISF ENERGIES ont conclu des marchés de travaux privés, et les sommes dues à la société ISF ENERGIES sont supérieures au seuil de 12 000 euros HT fixé par le décret n° 99-658 du 30 juillet 1999, édicté en application dudit article (pièces n°1 à 5 ISF).
L'existence de l'obligation de la SCCV [Adresse 6] d'avoir à fournir à la société ISF ENERGIES une garantie de paiement, n'est dès lors pas sérieusement contestable.
Par conséquent, la SCCV [Adresse 6] sera condamnée à fournir à la société ISF ENERGIES une garantie de paiement répondant aux prévisions de l'article 1799-1 du Code civil et du décret du 30 juillet 1999 précité.
Toutefois, la société ISF ENERGIES ne justifie pas d’une demande amiable préalable à laquelle la SCCV [Adresse 6] n’aurait pas accédé, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de communication sous astreinte.
Sur la demande de communication de pièce
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
* A l’encontre de la SCCV [Adresse 6] et de la société ARCH’IMMOBILIER
S’agissant de la preuve de la certification PASSIV HAUS mentionnée en première page de la notice de vente, la SCCV [Adresse 6] et la société ARCH’IMMOBILIER font valoir que la certification est en cours d'obtention et qu’elles ne peuvent donc pas la communiquer.
S’agissant de la convention du groupement de maîtrise d’œuvre et les attestations d’assurance de ses différents membres, elles font valoir qu’elles communiqueront les pièces dans le cadre des opérations d’expertise.
S’agissant des marchés de travaux, devis marchés, avenants, DGD, DOE et les attestations d’assurance de chacune des sociétés ayant participé à l’acte de construire, elles font valoir que les DOE ont été communiqués, que chaque entreprise doit communiquer ses attestations d’assurance et que les devis, avenants et DGD sont des pièces financières qui n’intéressent pas la copropriété.
S’agissant de la convention de contrôle technique, ainsi que l’attestation d’assurance du contrôleur technique, elles indiquent avoir communiqué le rapport initial et le rapport final du contrôleur SOCOTEC (pièces n°4-5).
S’agissant des comptes-rendus de chantier, elles font valoir qu’elles communiqueront les pièces dans le cadre des opérations d’expertise.
S’agissant des procès-verbaux de levée des réserves, elles font valoir qu’ils ont été communiqués dans le cadre de la présente instance.
S’agissant des mises en demeures adressées par la SCCV [Adresse 6] à tel ou tel intervenant à l’acte de construire en vue de parvenir à la levée des réserves de réception et de livraison, elles font valoir qu’elles communiqueront les pièces dans le cadre des opérations d’expertise.
S’agissant de l’attestation acoustique réalisée avant et après installation de mousses au niveau des bouches de ventilation, et la mesure du débit d'air réalisé avant et après installation des mousses au niveau des bouches de ventilation, elles indiquent avoir communiqué ces pièces (pièces n°9-10-11).
S’agissant des procès-verbaux de réception du bâtiment B, elles font valoir que le présent litige ne concerne pas le bâtiment B.
Eu égard aux désordres objets du présent litige, aux opérations d’expertise à venir, aux pièces déjà produites et celles en possession de la SCCV [Adresse 6] et de la société ARCH’IMMOBILIER, le SDC [Adresse 6] et les consorts [N]-[X] ne justifient d’un motif légitime que s’agissant de la convention du groupement de maîtrise d’œuvre et les attestations d’assurance de ses différents membres, des marchés de travaux, devis marchés, avenants, DGD, DOE, des attestations d’assurance de chacune des sociétés ayant participé à l’acte de construire et du contrôleur technique, des comptes-rendus de chantier, des mises en demeures adressées aux intervenants.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de communication du SDC [Adresse 6] et les consorts [N]-[X] que s’agissant des pièces ci-dessus énumérées.
Toutefois, le SDC [Adresse 6] et les consorts [N]-[X] ne justifient pas d’une demande amiable préalable à laquelle les sociétés n’auraient pas accédé, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de communication sous astreinte.
* A l’encontre des sociétés de construction
Le SDC [Adresse 6] et les consorts [N]-[X] seront déboutés de leur demande de communication de pièces à l’encontre des sociétés ARBATT, OUEST STRUCTURES, GUERIN PEINTURES, ISF ENERGIES, lesquelles ont d’ores et déjà produit leurs attestations d’assurance.
Le SDC [Adresse 6] et les consorts [N]-[X] seront également déboutés de leur demande de communication de l’attestation d’assurance 2022 à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS QUEMARD, laquelle a produit son attestation.
Le SDC [Adresse 6] et les consorts [N]-[X] détiennent un motif légitime à solliciter que les sociétés ACI AMOURIAUX CONSEIL INGENIERIE, ATELIER 56 S, SOLAB, FONDOUEST, SOTRAV, S.B.E.R., CEB, LA FERMETURE AUTOMATIQUE, ESCA OUEST, LES MENUISERIES RENNAISES (LMR), C.P.I. ATLANTIQUE, GAEL HERVE, ABH, SERRAND PAYSAGISTE, LEPAGE ELECTRONIQUE, ESCAO, HATTAIS, parties aux opérations d’expertise, communiquent leurs attestations d’assurances RCD et RC pour les années 2022 et 2025, il sera fait droit à leur demande.
Le SDC [Adresse 6] et les consorts [N]-[X] détiennent également un motif légitime à solliciter que la société ETABLISSEMENTS QUEMARD, partie aux opérations d’expertise, produise son attestation d’assurance 2025, laquelle n’a produit que l’attestation 2024, il sera fait droit à leur demande.
Toutefois, le SDC [Adresse 6] et les consorts [N]-[X] ne justifient pas d’une demande amiable préalable à laquelle les sociétés n’auraient pas accédé, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de communication sous astreinte.
Sur les autres demandes
Le SDC [Adresse 6], les consorts [N]-[X] et les consorts [L]-[U] conserveront les dépens de l’instance, à titre provisoire.
L’équité commande de débouter la SCCV [Adresse 6] et la société ARCH’IMMOBILIER de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Succombant en leurs demandes, les sociétés ETABLISSEMENTS QUEMARD, ISF ENERGIES, NGE FONDATIONS seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constatons le désistement d’instance du SDC [Adresse 6] et des consorts [N]-[X] de leur demande de communication de pièces à l’encontre de la société CEME-GUERIN, la société NGE FONDATIONS, la société IPAC CONSEIL, la société CNR CONSTRUCTION, la société SAB OUEST ;
Constatons le désistement d’instance de la société CEME GUERIN de sa demande de provision dirigée contre la SCCV [Adresse 6] ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à la cause, et désignons pour y procéder Monsieur [I] [D] - [Adresse 33] - Tél : [XXXXXXXX01] - M è l : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux, les parties et leurs conseils dument et préalablement convoqués,
- se faire remettre par les parties ou tout tiers pouvant les détenir, toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- dire si les réserves, désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités énumérés dans la présente assignation et les pièces jointes à celle-ci et dénoncées par le SDC [Adresse 6], les consorts [N]-[X] et les consorts [L]-[U] existent, et dire s’ils étaient réservés et/ou apparents au jour de la réception/livraison,
- en préciser les causes et les conséquences,
- préciser si les réserves, désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à destination,
- chiffrer sur devis tous les remèdes aptes à y remédier définitivement,
- dire s’il y a lieu de procéder à des travaux conservatoires et en déterminer leur nature et autorisations nécessaires à les réaliser avant la fin de l’expertise,
- donner un avis sur les préjudices de tous ordres subis par le SDC [Adresse 6], les consorts [N]-[X] et les consorts [L]-[U],
- dire à qui les réserves, désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités sont imputables,
- plus généralement, formuler toutes les observations afin de permettre au Tribunal qui sera éventuellement saisi de se prononcer sur l’imputabilité des désordres et les préjudices subis,
- procéder à l’apurement des comptes entre les parties ;
Disons que les consorts [L]-[U] s’associent à la demande d’expertise s’agissant des désordres les concernant relatifs à la déformation des garde-corps et aux traces de rouille sur le balcon de leur appartement ;
Déboutons les sociétés SCCV [Adresse 6], ARCH’IMMOBILIER, FONDOUEST de leur demande tendant à s’associer aux opérations d’expertise ;
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] à hauteur de 2 000€, Monsieur [N] et Madame [X] à hauteur de 500€, Monsieur [L] et Madame [U] à hauteur de 500€ devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Déboutons la société ETABLISSEMENTS QUEMARD de sa demande de provision ;
Déboutons la société ETABLISSEMENTS QUEMARD de sa demande tendant à voir ordonner l’apurement des comptes ;
Déboutons la société ISF ENERGIES de sa demande de provision ;
Condamnons la SCCV [Adresse 6] à communiquer à la société ISF ENERGIES la garantie de paiement de ses marchés de travaux ;
Déboutons la société ISF ENERGIES de sa demande de communication de la garantie de paiement sous astreinte ;
Condamnons la SCCV [Adresse 6] et la société ARCH’IMMOBILIER à communiquer :
* la convention du groupement de maîtrise d’œuvre et les attestations d’assurance de ses différents membres,
* les marchés de travaux, devis marchés, avenants, DGD, DOE, ainsi que les attestations d’assurance de chacune des sociétés ayant participé à l’acte de construire,
* les attestations d’assurances du contrôleur technique,
* les comptes-rendus de chantier,
* les mises en demeures adressées aux intervenants ;
Déboutons le SDC [Adresse 6] et des consorts [N]-[X] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
Condamnons les sociétés ACI AMOURIAUX CONSEIL INGENIERIE, ATELIER 56 S, SOLAB, FONDOUEST, SOTRAV, S.B.E.R., CEB, ETABLISSEMENTS QUEMARD, LA FERMETURE AUTOMATIQUE, ESCA OUEST, LES MENUISERIES RENNAISES (LMR), C.P.I. ATLANTIQUE, GAEL HERVE, ABH, SERRAND PAYSAGISTE, LEPAGE ELECTRONIQUE, ESCAO, HATTAIS, à communiquer leurs attestations d’assurances RCD et RC pour les années 2022 et 2025 ;
Condamnons la société ETABLISSEMENTS QUEMARD à communiquer son attestation d’assurance RCD et RC pour l’année 2022 ;
Déboutons le SDC [Adresse 6] et des consorts [N]-[X] de leur demande de communication des attestations d’assurances sous astreinte ;
Déboutons la SCCV [Adresse 6], les sociétés ARCH’IMMOBILIER, ETABLISSEMENTS QUEMARD, ISF ENERGIES, et NGE FONDATIONS de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons le SDC [Adresse 6], les consorts [N]-[X] et les consorts [L]-[U] aux dépens, à titre provisoire ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
La greffière, La juge des référés,