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Tribunal Administratif de Toulouse, 11 décembre 2024. 2304925

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2304925

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2304925 du 15 novembre 2023, la juge des référés a, sur demande de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne, représentée par Me Herlédan, prescrit une expertise, confiée à M. B A, afin de déterminer les dysfonctionnements et malfaçons affectant le réseau de chaleur de la ville de Gramat. Par une requête en appel en cause, enregistrée le 2 mai 2024, la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne, représentée par Me Herlédan, demande à la juge des référés que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire de la société IB2M, dont le siège est situé 25, route de Bougaux à Montrozier (12630). Elle soutient que, ladite société ayant intégré le groupement titulaire du marché de maîtrise d'œuvre portant sur la réalisation du réseau de chaleur de Gramat, elle doit être attraite dans le champ des opérations d'expertise en cours. La présente demande d'appel en cause intervient, par ailleurs, dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, la SAS Génie climatique Mispouille, représentée par Me Salesse, demande à la juge des référés que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire de la société Thermilec, dont le siège est situé au 44, rue Bayard à Toulouse (31000). Elle soutient que la participation de ladite société aux travaux d'expertise engagés présente un caractère d'utilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2024, la société Thermilec, représentée par Me Faivre-Vilotte, conclut ne pas s'opposer à la demande d'extension de l'expertise, tendant à lui rendre celle-ci commune et opposable, mais exprime ses protestations et réserves d'usage. Vu : -l'ordonnance n° 2304925 du 15 novembre 2023 ; -les autres pièces du dossier ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'extension des opérations d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". 2. Par une ordonnance n° 2304925 du 15 novembre 2023, la juge des référés a, sur demande de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne, prescrit une expertise, confiée à M. B A, afin de déterminer les dysfonctionnements et malfaçons affectant le réseau de chaleur de la ville de Gramat. 3. Les demandes de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne, d'une part, et de la société Génie climatique Mispouille, d'autre part, apparaissent, en l'état de l'instruction, utiles à la bonne réalisation des opérations d'expertise en cours et sont formées dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et d' appeler en cause, pour que l'expertise soit réalisée à leur contradictoire, les sociétés IB2M et Thermilec. Sur les conclusions de la société Thermilec tendant à lui donner acte de protestations ou de réserves : 4. Il n'appartient pas à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves. Ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2304925 du 15 novembre 2023 sont déclarées communes aux sociétés IB2M et Thermilec, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : Les conclusions de la société Thermilec sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne, à la SAS Génie climatique Mispouille, à la société Thermilec, à la société IB2M et à M. B A, expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Toulouse, le 11 décembre 2024 La vice-présidente, juge des référés, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,

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