Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-28.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.714
Date de décision :
16 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10034 F
Pourvoi n° N 17-28.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Bertrand X...,
2°/ Mme Sonia X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige les opposant à Mme Claudette X..., épouse Y..., domiciliée [...]
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me C..., avocat de M. X... et de Mme Sonia X... ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Sonia X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Sonia X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X..., co-indivisaires, de leur demande tendant à être autorisés, malgré l'opposition de Mme Y..., également co-indivisaire, à agir tant à l'encontre de cette dernière en sa qualité de preneuse à bail rural des biens immobiliers indivis, qu'à l'encontre de la société Rénaille à laquelle cette dernière avait confié des travaux contestés ;
aux motifs propres et adoptés que « aux termes de l'article 815-5 du code civil invoqué par l'appelant, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un co-indivisaires serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun ; il appartient donc aux appelants d'établir non pas l'urgence, mais le péril encouru par l'intérêt commun ; l'existence d'un avantage hypothétique ou éventuel qui pourrait résulter de l'acte, ne suffit pas à établir que ne pas l'exercer mettrait en péril l'intérêt commun ; en l'espèce, les consorts X... invoquent au soutien de leur demande : s'agissant de la procédure qu'ils entendent diligenter à l'égard de la société Rénaille, la nécessité de faire constater la mauvaise qualité ou la non-exécution des travaux commandés, avant d'exécuter les travaux de remise en état, s'agissant de la procédure qu'ils entendent diligenter à l'égard de Madame Y..., la prescription de l'action susceptible de leur être opposée ; les factures de la société Rénaille du 30 janvier 2011 concernent, suite à la tempête du 24 janvier 2009, en la mise en place de tuiles soufflées par le vent dans le château et dans la partie habitation de Madame D... pour 22.343 €, au remaniage de tuiles dans la maison des époux E... pour 1.296 €, et celle de monsieur F... pour 864 €, au remplacement de planche de rive et du zinc et à la remise de tuiles, dans la maison du lac pour 1.657 € ; il est à noter que les travaux n'avaient pas encore été faits en juillet 2010, le devis soumis à la compagnie d'assurance n'ayant été accepté qu'en partie ; il est relevé dans la décision du 8 juillet 2011 ordonnant le paiement des factures, qu'il n'est pas fait état d'une discussion de la créance de cette entreprise ; il résulte d'un procès-verbal de transport sur les lieux effectué le 30 octobre 2012 par le magistrat chargé de suivre les opérations de partage, que le bâtiment principal et les bâtiments agricoles situés à proximité de celui-ci à l'ouest sont en très mauvais état et qu'il est manifeste que l'ensemble n'a pas été entretenu "depuis des décennies, probablement depuis la fin de la guerre" ; une visite effectuée en novembre 2000 par Monsieur G..., architecte, mentionne un mauvais état de la toiture, et un état de pourriture avancé des poutres bois car l'étanchéité de la couverture est défectueuse ; un effondrement prochain de la couverture de l'écurie et d'une partie du château était alors déjà à redouter à défaut de travaux ; selon une estimation pour la mise hors d'eau du château et du bâtiment écurie effectuée le 21 janvier 2013 par Monsieur G..., les défauts de la couverture tuile sont à l'origine des nombreuses infiltrations entraînant la destruction des éléments en bois, le mauvais état des gouttières pendantes est à l'origine de la déstructuration des têtes, et l'état de la couverture exige une reprise complète après remplacement de la charpente, pour un montant de 170.603 € HT, le nettoyage annuel de la couverture avec remaniement ponctuel des tuiles ne permettant pas d'assurer la pérennité de l'ouvrage ; les appelants entendent fonder leur action contre Madame Y... sur les dispositions de l'article 411-72 du code rural permettant au bailleur d'obtenir une indemnité égale au préjudice subi en cas de dégradation du bien loué, cette action se prescrivant par 5 ans à compter de la date d'échéance du bail, qui en l'espèce était le 31 mai 2010 ; ils ont saisi le juge chargé du partage de leur demande d'autorisation de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux par conclusions du 6 février 2015 ; un rapport d'évaluation des biens par expert en date du 15 mars 1993, soit moins d'un an après la signature du bail rural par Madame Y..., réalisé à la demande de Monsieur Paul X..., bailleur, décrit un château du 18ème siècle en très mauvais état, l'ensemble nécessitant des sommes considérables pour sa remise en état, et des bâtiments d'exploitation en état médiocre ; en considération de ces différents éléments, c'est de manière pertinente que le premier juge a relevé que l'économie des demandes tendait à faire supporter à des tiers ou à Colette Y... la charge de la réparation des biens immobiliers alors qu'il est certain que l'état général de ces biens est très dégradé depuis longtemps, que l'indivision n'a contracté avec l'entreprise Rénaille que pour parer au plus pressé après la forte tempête de 2009, et que le preneur ne répond généralement pas de la vétusté de la structure du bien dont il a la jouissance ; s'il est exact qu'il n'appartient pas au juge du partage de se prononcer sur le fond des demandes que les consorts X... entendent soumettre aux juridictions compétentes, il lui revient d'apprécier si ne pas saisir ces juridictions met en péril l'intérêt commun ; en l'espèce, au regard du contexte ci-dessus exposé, la preuve d'un besoin imminent ou d'un péril encouru par l'indivision en cas d'abstention n'est pas rapportée » ;
1) alors que d'une part, le risque d'acquisition d'une prescription quinquennale est nécessairement de nature à constituer un péril pour l'intérêt commun de tous les co-indivisaires au sens de l'article 815-5 du code civil ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... sollicitaient l'autorisation d'attraire Mme Y... devant le tribunal paritaire des baux ruraux afin d'obtenir, pour le compte de l'indivision, la condamnation de cette dernière ès qualité de preneuse à bail à ferme, au paiement d'une indemnisation, sur le fondement de l'article 411-72 du code rural ; qu'ils faisaient valoir que le refus opposé par Mme Y... mettait en péril l'intérêt commun dès lors que la prescription de l'action risquait d'être définitivement acquise ; qu'en rejetant cette demande aux motifs inopérants pris de l'opportunité et des mérites de l'action projetée, sans aucun égard pour le risque imminent d'extinction du droit d'agir des co-indivisaires, la cour a violé le texte susvisé, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2) alors que d'autre part, que le juge saisi par des co-indivisaires, sur le fondement de l'article 815-5 du code civil, d'une demande d'autorisation à agir pour passer outre le refus d'un co-indivisaire, n'a pas à apprécier le bien-fondé de l'action projetée ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande en autorisation d'agir des consorts X... pour le compte de l'indivision, tant à l'encontre de Mme Y... en sa qualité de preneuse à bail qu'à l'encontre de l'entreprise à laquelle cette dernière avait confié les travaux contestés, la cour a directement déduit l'absence de péril pour l'intérêt commun de l'indivision d'un jugement de valeur sur le risque d'insuccès et le coût des actions envisagées, excédant ainsi ses pouvoirs en violation du texte susvisés.
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