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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14 novembre 2022. 2107994

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2107994

Date de décision :

14 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France sur sa demande du 13 août 2020 tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 123,68 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la carence dans le versement de la nouvelle bonification indiciaire du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2021 et la somme de 93,72 euros par mois correspondant au montant de la nouvelle bonification indiciaire due pour l'avenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ". 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". 4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a saisi la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France, par un courrier du 24 juillet 2020 reçu le 13 août 2020, d'une demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2017. Le silence gardé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 13 octobre 2020. En application des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et Mme A était recevable à la contester jusqu'au 14 décembre 2020. Par conséquent, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision, enregistrées le 17 septembre 2021, sont tardives et, par suite, irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 7. L'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. 8. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit précédemment, le délai dont disposait Mme A pour contester la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France sur sa demande du 13 août 2020 tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, laquelle a un objet purement pécuniaire, était expiré à la date d'enregistrement au greffe du tribunal de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, la demande indemnitaire de Mme A, qui tend au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2017, ne peut être que rejetée pour ce motif. 9. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : 0 Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 14 novembre 2022 Le magistrat désigné, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107994

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