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Tribunal Administratif de MELUN, 12 février 2025. 2414985

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2414985

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 517 euros au titre de l'année 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour rejeter la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par M. B, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que cette demande avait été présentée tardivement. A l'appui de sa requête, M. B, qui ne conteste pas le bien-fondé du motif qui lui a été ainsi opposé, se borne à faire valoir que cette tardiveté ne lui est pas imputable et qu'il est de bonne foi. Toutefois, de tels moyens sont inopérants dans le cadre du présent contentieux. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 12 février 2025. Le président de la 3ème chambre N. Le Broussois La République mande et ordonne à la ministre chargée du budget en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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