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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/02252

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02252

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/02252 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2E7 [N], E.U.R.L. EUROGEST C/ S.A.S. SOCIETE COREAL, S.A.S. SOCIETE FIGERIS Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 18 Août 2022, enregistrée sous le n° 22/00087 Minute n° 24/00315 COUR D'APPEL DE METZ 5ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 APPELANTS : Monsieur [Z] [N] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ E.U.R.L. EUROGEST représentée par son représentant légal. [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : S.A.S. SOCIETE COREAL prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ S.A.S. SOCIETE FIGERIS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 Février 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 23 mai 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 05 septembre 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 24 octobre 2024. Greffier présent aux débats : Mme Nejoua TRAD-KHODJA COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : M. CASTELLI, président de chambre ASSESSEURS : M. KOEHL, conseiller Mme GRILLON, conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. Pierre CASTELLI, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [Z] [N] a été employé successivement en qualité de comptable par la société COREAL à compter du 26 août 2002 puis par la société FIGERIS à compter du 1er février 2017. M. [Z] [N] a reconnu avoir détourné des fonds au préjudice de la société COREAL qui ont été versés à l'EURL EUROGEST, dont il est le dirigeant, et à la société FIGERIS pour qu'il puisse ensuite en bénéficier. Par ordonnance du 18 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines a : - condamné in solidum la société EUROGEST et M. [Z] [N] à payer à la société COREAL la somme de 1 637 295,14 € à titre de provision, - condamné M. [Z] [N] à payer à la société COREAL la somme de 7667,66 € à titre de provision, - condamné in solidum la société FIGERIS et M. [Z] [N] à payer à la société COREAL la somme de 100 000 € à titre de provision, - dit que toutes les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, - rejeté le surplus des demandes, - condamné in solidum la société EUROGEST, la société FIGERIS et M. [Z] [N] à payer à la société COREAL la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société EUROGEST, la société FIGERIS et M. [Z] [N] aux dépens, - rejeté toute autre demande, - rappelé l'exécution provisoire de plein droit. M. [Z] [N] et l'EURL EUROGEST ont relevé appel le 16 septembre 2022 de cette ordonnance en indiquant que leur appel tendait à l'annulation, subsidiairement à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait condamné in solidum la société EUROGEST et M. [Z] [N] à payer à la société COREAL la somme de 1 637 295,14 € à titre de provision, condamné M. [Z] [N] à payer à la société COREAL la somme de 7667,66 € à titre de provision, condamné in solidum la société FIGERIS et M. [Z] [N] à payer à la société COREAL la somme de 100 000 € à titre de provision, dit que toutes les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, condamné in solidum la société EUROGEST, la société FIGERIS et M. [Z] [N] à payer à la société COREAL la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la société EUROGEST, la société FIGERIS et M. [Z] [N] aux dépens. Cet appel a donné lieu à la création d'un dossier n° 22-2252. La société COREAL a, quant à elle, également formé appel le 15 septembre 2022 à l'encontre de l'ordonnance du 18 août 2022 en précisant que son appel tendait à l'annulation et ou à l'infirmation de cette ordonnance en ce qu'elle avait condamné in solidum la société FIGERIS et M. [Z] [N] à payer à la société COREAL la somme de 100 000 € à titre de provision et en ce qu'elle avait débouté la société COREAL du surplus de ses demandes à leur encontre. Cet appel a donné lieu à la création d'un dossier n° 22-2255. Par ordonnance du 2 mars 2023, les dossiers n° 22-2255 et 22-2252 ont été joints sous le numéro 22-2252. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives du 20 janvier 2023, transmises par voie électronique (RPVA) le même jour, M. [Z] [N] et l'EURL EUROGEST demandent à la cour d'appel de : rejeter l'appel incident de la société COREAL, faire droit à l'appel de M. [Z] [N] et de l'EURL EUROGEST, En conséquence, infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum la société EUROGEST et M. [Z] [N] à payer à la société COREAL la somme de 1 637 295,14 € à titre de provision, condamné M. [Z] [N] à payer à la société COREAL la somme de 7667,66 € à titre de provision, condamné in solidum la société FIGERIS et M. [Z] [N] à payer à la société COREAL la somme de 100 000 € à titre de provision, dit que toutes les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, condamné in solidum la société EUROGEST, la société FIGERIS et M. [Z] [N] à payer à la société COREAL la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la société EUROGEST, la société FIGERIS et M. [Z] [N] aux dépens. Et statuant à nouveau, déclarer irrecevables comme prescrites, en tout cas mal fondées, les demandes formées par la société COREAL à l'encontre de M. [Z] [N] et de l'EURL EUROGEST, dire n'y avoir lieu à référé compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse, rejeter en conséquence l'ensemble des demandes formées par la société COREAL à l'encontre de M. [Z] [N] et de l'EURL EUROGEST, condamner la société COREAL aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement, tant à M. [Z] [N] qu'à l'EURL EUROGEST, d'une somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 7 février 2024, transmises par voie électronique (RPVA) le même jour, la société COREAL, demande, quant à elle, à la cour d'appel de : recevoir en la forme tant les appels principaux interjetés par M. [Z] [N] et l'EURL EUROGEST contre l'ordonnance du 18 août 2022 que l'appel incident et provoqué de la société COREAL et celui de la société FIGERIS, rejeter les appels principaux de M. [Z] [N], de l'EURL EUROGEST et l'appel incident et provoqué de la société FIGERIS, accueillir le seul appel incident et provoqué de la société COREAL, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [Z] [N] à payer à la société COREAL la somme de 7667,66 € à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, condamné in solidum la société EUROGEST, la société FIGERIS et M. [Z] [N] à payer à la société COREAL la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance ainsi qu'à supporter les dépens de première instance, infirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus et statuant à nouveau, condamner in solidum la société FIGERIS, M. [Z] [N] et l'EURL EUROGEST à payer à la société COREAL la somme de 1 637 295,14 € à parfaire à titre de provision avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la société FIGERIS et M. [Z] [N] à payer à la société COREAL la somme de 381 524,60 € à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, à titre encore plus subsidiaire, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum la société EUROGEST et M. [Z] [N] à payer à la société COREAL la somme de 1 637 295,14 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, en tout état de cause, condamner in solidum M. [Z] [N] et la société FIGERIS à payer à la société COREAL la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel, débouter les appelants principaux et la société FIGERIS de toutes leurs demandes, fins et conclusions après les avoir déclarées irrecevables, subsidiairement mal fondées. Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 12 février 2024, transmises par voie électronique (RPVA) le même jour, la société FIGERIS demande à la cour d'appel de : statuer ce que de droit sur l'appel de M. [Z] [N] et de l'EURL EUROGEST, sur l'appel incident de M. [Z] [N] et dire et juger qu'il n'y a lieu, en toute hypothèse, à condamner la société FIGERIS aux frais des procédures de première instance et d'appel, rejeter l'appel principal de la société COREAL, l'appel incident et provoqué de la société COREAL et les dire mal fondés, déclarer irrecevables les conclusions et les demandes de la société COREAL fondées sur les dispositions de l'article 1242 alinéa 5 du code civil, recevoir l'appel incident et provoqué de la société FIGERIS et le dire bien fondé, infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum M. [Z] [N] et la société FIGERIS à payer à la société COREAL la somme de 100 000 € à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, en ce qu'elle a condamné la société FIGERIS aux dépens ainsi qu'à payer à la société COREAL la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à référé, compte tenu de l'existence de contestations sérieuses, déclarer irrecevables comme prescrites l'action et les demandes de la société COREAL, déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société COREAL fondées sur les dispositions de l'article 1242 al.5 du code civil, déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées, l'ensemble des demandes de la société COREAL à l'encontre de la société FIGERIS, débouter la société COREAL de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, dirigés contre la société FIGERIS, En toute hypothèse, condamner la société COREAL à payer à la société FIGERIS la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société COREAL aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2024. Pour un exposé plus complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de la société COREAL La société COREAL fonde sa demande devant la cour d'appel en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de la société FIGERIS sur les dispositions de l'article 1242 al. 5 du code civil qui précisent que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Cette modification du fondement juridique constitue un moyen de droit nouveau, lequel est recevable devant la cour d'appel conformément à l'article 563 du code de procédure civile. En conséquence, la demande de la société COREAL dirigée à l'encontre de la société FIGERIS fondée sur l'article 1242 al. 5 du code civil est recevable. En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'action en référé provision n'est ainsi soumise qu'à une seule condition à savoir, l'absence de toute contestation sérieuse quant à l'obligation en cause. La question de l'éventuelle prescription de l'action au fond que pourrait exercer la société COREAL à l'encontre de M. [Z] [N] ainsi que de la société FIGERIS et de l'EURL EUROGEST ne sera donc abordée qu'au travers de l'examen de celle de l'existence ou non d'une contestation sérieuse. Sur le bien-fondé de la demande de la société COREAL Comme il a été rappelé ci-dessus, selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ne peut accorder une provision au créancier que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Ainsi, le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond. Conformément à l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et l'article L 110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Le point de départ de la prescription quinquennale en cas d'action en répétition de l'indu se situe non au jour du paiement mais à celui où son auteur a appris qu'il était indu. Lorsqu'une action en responsabilité est exercée, le point de départ de cette action est reporté au jour où la victime a eu connaissance du dommage. En l'occurrence, ce n'est qu'au cours du mois d'avril 2021, à la suite de la survenue d'une perte d'exploitation qui n'avait pas été prévue, que la société COREAL a pris connaissance de la fraude dont M. [Z] [N] s'était rendu coupable. Au jour de la demande en provision que la société COREAL a introduite, par assignations délivrées le 31 mai 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines, la prescription quinquennale courant à compter du mois d'avril 2021, tant à l'égard de M. [Z] [N] que de l'EURL EUROGEST et de la société FIGERIS, n'était donc pas acquise. Le moyen tiré de l'irrecevabilité pour cause de prescription de l'action au fond que pourrait exercer la société COREAL n'est ainsi pas suffisamment sérieux. Il résulte également des pièces versées aux débats que M. [Z] [N] a été entendu par les services de police à la suite du dépôt par la société COREAL auprès du procureur de la république de Sarreguemines d'une plainte en date du 3 mai 2021. Lors de ses auditions, M. [Z] [N] a reconnu avoir commis des détournements de fonds au préjudice de son ancien employeur, la société COREAL à hauteur d'environ 1,8 millions d'euros. En ce qui concerne le mode opératoire, il a déclaré qu'il avait accès au coffre dans lequel se trouvaient les chéquiers de la société COREAL, que pour commettre les détournements, il rédigeait intégralement le chèque COREAL qu'il signait en imitant la signature de M. [L] et en le mettant à l'ordre de la société EUROGEST avant d'encaisser le chèque. Il a ajouté qu'il faisait des chèques COREAL au fil de l'eau tout au long de l'année, que ces sorties d'argent étaient comptabilisées durant l'année dans un compte d'attente, qu'en fin d'exercice pour ajuster l'ensemble des sommes détournées, il annulait le compte attente en créant artificiellement des fournisseurs créditeurs qui auraient été réglés, qu'à cette fin, il transformait des factures existantes desdits fournisseurs ou il créait de toute pièce des factures fournisseurs, qu'en même temps, il procédait à la falsification des extraits bancaires pour les faire correspondre à ses enregistrements comptables et qu'il avait agi de même avec les chèques COREAL à destination de la société FIGERIS. Au vu de ces déclarations et des copies des chèques qui ont été produites, desquelles il se déduit qu'il n'existe aucune contestation suffisamment sérieuse, la demande de provision de la société COREAL apparaît dès lors justifiée : à l'encontre de M. [Z] [N], en tant qu'auteur de la fraude, à hauteur de 7667,66 € , représentant le montant total non contesté des chèques établis à son ordre par la société COREAL tirés sur son compte ouvert auprès de la Société Générale, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, date de l'assignation en référé, à l'encontre de M. [Z] [N], en tant qu'auteur de la fraude, et de l'EURL EUROGEST, en qualité de personne ayant reçu l'indu, in solidum, à hauteur de 1 637 295,14 € , représentant le montant total non contesté des chèques établis à l'ordre de l'EURL EUROGEST par la société COREAL tirés sur son compte ouvert auprès de la Société Générale, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, date l'assignation en référé. Ayant employé M. [Z] [N] en qualité de salarié, la société FIGERIS pourrait, quant à elle, voir sa responsabilité engagée en qualité de commettant à l'égard de la société COREAL sur le fondement de l'article 1242 al. 5 du code civil puisque les détournements, dont M. [Z] [N] a été l'auteur, ont été accomplis au temps et sur le lieu de son travail. Toutefois il n'est pas contesté que la société FIGERIS a été chargée par la société COREAL de la réalisation de travaux comptables. Or il n'appartient pas au juge des référés de fixer la rémunération, qui est discutée, dont la société COREAL est à ce titre redevable. Par ailleurs, la question de la responsabilité de la société COREAL, pour défaut de contrôle suffisant de sa comptabilité, dans la survenue des détournements opérés par M. [Z] [N] se pose et il ne revient également pas au juge des référés de se prononcer sur ce point. Dans ces conditions, la cour considère qu'il n'y a pas lieu à référé en ce qui concerne la demande de provision qui a été formée à l'encontre de M. [Z] [N] et de la société FIGERIS au titre des sommes que la société COREAL a versées à la société FIGERIS. Au total, l'ordonnance de référé du 18 août 2022 est confirmée en ce qu'elle a : condamné in solidum l'EURL EUROGEST et M. [Z] [N] à payer à la société COREAL la somme de 1 637 295,14 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, condamné M. [Z] [N] à payer à la société COREAL la somme de 7667,66 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022. En revanche, cette même ordonnance est infirmée en ce qu'elle a condamné in solidum la société FIGERIS et M. [Z] [N] à payer à la société COREAL la somme de 100 000 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022 et la cour, statuant à nouveau, dit qu'il n'y a pas lieu à référé en ce qui concerne la demande de provision qui a été formée à l'encontre de M. [Z] [N] et de la société FIGERIS au titre des sommes que la société COREAL a versées à la société FIGERIS. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'ordonnance du 18 août 2022 est confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum M. [Z] [N] et l'EURL EUROGEST aux dépens et à verser à la société COREAL la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, eu égard à la solution donnée au litige, cette même ordonnance est infirmée en ce qu'elle a condamné la société FIGERIS aux dépens et à payer à la société COREAL la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et la cour statuant à nouveau dit qu'il y a lieu de débouter tant la société COREAL que la société FIGERIS de leurs demande formées au titre des frais irrépétibles. À hauteur d'appel, compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner M. [Z] [N] aux dépens et à payer à la société COREAL la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société FIGERIS, l'EURL EUROGEST et M. [Z] [N] sont revanche déboutés de leurs prétentions fondées sur ce même article. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition publique au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable la demande de la société COREAL dirigée à l'encontre de la société FIGERIS fondée sur l'article 1242 al. 5 du code civil, CONFIRME l'ordonnance de référé du 18 août 2022 en ce qu'elle a : condamné in solidum l'EURL EUROGEST et M. [Z] [N] à payer à la société COREAL la somme de 1 637 295,14 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, condamné M. [Z] [N] à payer à la société COREAL la somme de 7667,66 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, condamné in solidum M. [Z] [N] et l'EURL EUROGEST aux dépens et à verser à la société COREAL la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. INFIRME l'ordonnance de référé du 18 août 2022 en ce qu'elle a : condamné in solidum la société FIGERIS et M. [Z] [N] à payer à la société COREAL la somme de 100 000 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, condamné la société FIGERIS aux dépens et à payer à la société COREAL la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, DIT qu'il n'y a pas lieu à référé en ce qui concerne la demande de provision qui a été formée à l'encontre de M. [Z] [N] et de la société FIGERIS au titre des sommes que la société COREAL a versées à la société FIGERIS, DIT qu'il n'y a pas lieu à condamnation de la société FIGERIS aux dépens et à payer à la société COREAL la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société FIGERIS de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, Y ajoutant, CONDAMNE M. [Z] [N] aux dépens d'appel et à payer à la société COREAL la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M. [Z] [N], la société FIGERIS et l'EURL EUROGEST de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles. Ainsi jugé et prononcé le 24 octobre 2024. La greffière, Le président de chambre,

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