Cour de cassation, 16 mars 1988. 87-80.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.011
Date de décision :
16 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me HENNUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre un arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1986 qui l'a condamné pour menaces de mort et chantage à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 40 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 305 et 400 du Code pénal, 2, 3, 6, 8, 85, 87, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique invoquée par X... ; " aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile a pour but essentiel de mettre en mouvement l'action publique et que c'est aux seuls juges du fond qu'il appartient en définitive d'établir la réalité de l'infraction, de dire si la preuve de l'existence du préjudice allégué est ou non rapportée et si ce préjudice prend directement sa source dans la ou les infractions dénoncées ; qu'il suffit au stade de l'instruction, pour qu'une plainte avec constitution de partie civile soit déclarée recevable, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'instruction d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et sa relation avec une infraction à la loi pénale, la recevabilité devant être distinguée du simple droit à réparation ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction, lors de l'examen de la plainte déposée entre ses mains, pouvait légitimememt admettre comme possible le préjudice allégué par le directeur du centre hospitalier des Sables d'Olonne puisqu'aussi bien, tous les destinataires des lettres de menaces ou de chantage avaient ou allaient tous avoir des liens professionnels avec cet hôpital, que les lettres dénonçaient des faits contraires à la morale ou à la déontologie, qui se seraient déroulés dans son enceinte et qu'il était possible de croire que la réputation dudit établissement ne pouvait que pâtir de cette fâcheuse contre-publicité ; que c'est donc à bon droit que le juge d'instruction a considéré cette plainte comme recevable ; que par conséquent, la prescription de l'action publique qui devait venir à expiration le 27 août 1983 a été régulièrement interrompue le 22 juillet 1983, avant l'expiration dudit délai, par le dépôt sans équivoque d'une plainte avec constitution de partie civile que la consignation prévue par l'article 88 du Code de procédure pénale a été ultérieurement versée dans le délai imparti ;
" alors qu'une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ayant pour effet essentiel de mettre en mouvement l'action publique et ce, en l'absence de toute intervention du ministère public, suppose pour être recevable que son auteur justifie à tout le moins de la possibilité d'un préjudice personnel découlant directement des faits qu'il dénonce, ce qui n'était évidemment pas le cas en l'espèce où les infractions invoquées par le chef hospitalier des Sables d'Olonne, en l'occurrence des menaces de mort et de blessures ainsi que des actes de chantage, ne peuvent par nature même n'être commises qu'à l'encontre de personnes physiques seules susceptibles d'être personnellement et directement visées par de tels actes de sorte que cette plainte était manifestement irrecevable, le centre hospitalier des Sables d'Olonne n'ayant pu subir qu'un préjudice indirect à la suite des agissements dénoncés ; qu'il s'ensuit qu'à raison même de cette irrececabilité, cette plainte n'équivalait qu'à une simple dénonciation, acte dépourvu de tout effet interruptif sur la prescription laquelle se trouvait dès lors acquise le 23 septembre 1983, date du réquisitoire introductif, plus de 3 ans s'étant alors écoulés entre celui-ci et le dernier acte de poursuite ayant consisté en la notification au docteur Y... le 27 août 1980 de la décision de classement sans suite prise par le parquet " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs qu'une enquête de police a mis en cause X... comme étant l'auteur de lettres anonymes qui contenaient des menaces de mort et des actes de chantage à l'encontre de différents médecins qui appartenaient au centre hospitalier des Sables d'Olonne ou qui avaient l'intention d'en faire partie ; que le ministère public a notifié sa décision de classer cette affaire sans suite le 27 juillet 1980, puis a rouvert l'enquête le 9 septembre 1980, à la suite d'un nouveau renseignement, mais sans exercer de poursuites ; Attendu que le 22 juillet 1983 l'hôpital des Sables d'Olonne, représenté par son directeur, a déposé une plainte avec constitution de partie civile à la suite de laquelle le parquet a pris le 23 septembre 1983 un réquisitoire introductif et que X... a été prévenu des chefs de menaces de mort et de chantage ; Attendu que pour rejeter l'exception de prescription soulevée par X... la cour d'appel relève que moins de 3 ans se sont écoulés entre les actes interruptifs les plus éloignés à savoir la notification du classement sans suite effectuée le 27 juillet 1980 et le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile fait le 22 juillet 1983 ; Attendu d'une part que, même si les premiers juges ont par des dispositions devenues définitives dit qu'était irrecevable devant eux la constitution de partie civile de l'hôpital des Sables d'Olonne, la plainte déposée par celui-ci le 22 juillet 1983 a valablement interrompu la prescription dès lors qu'elle n'a pas été déclarée irrecevable par la juridiction d'instruction ;
Attendu d'autre part que si c'est à tort que l'arrêt attaqué a reconnu un effet interruptif à la notification du classement sans suite, lequel ne constitue pas un acte d'instruction ou de poursuite, le rejet de l'exception de prescription est justifié, la saisine par le ministère public des policiers aux fins de reprendre l'enquête, effectuée le 9 octobre 1980, ayant eu un effet interruptif ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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