Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00487 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6NW
O R D O N N A N C E N° 2023 - 494
du 12 Septembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [X] [B]
né le 12 Mars 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Cyrille BOUBANGA MAVOUNGOU, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [S] [C], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PRÉFET DU CHER
Représenté par Monsieur [F] [Y], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie GOSSENT conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 9 décembre 2020 notifié de Monsieur LE PRÉFET DU CHER portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [X] [B].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 7 septembre 2023 de Monsieur X se disant [X] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 09 Septembre 2023 à 17:20 notifiée le même jour à 18:57 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 11 Septembre 2023 par Monsieur X se disant [X] [B], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10:37.
Vu les télécopies et courriels adressés le 11 Septembre 2023 à Monsieur LE PRÉFET DU CHER, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 12 Septembre 2023 à 11 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 30 a commencé à 12:05
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [S] [C], interprète, Monsieur X se disant [X] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [X] [B], je suis né le 12 Mars 1993 à [Localité 3] (ALGERIE), je suis de nationalité Algérienne. Je suis en France depuis 2020. Je suis arrivé via l'Espagne, je suis passé par [Localité 5] pour aller à [Localité 1]. J'ai quitté [Localité 3] en semptembre 2019. Je n'ai pas de famille, j'étais tout seul. Mes parents et ma soeur sont morts dans un accident. J'ai payé le passeur 750 €. Mon père avait deux voitures, une avec laquelle il a eu l'accident et l'autre que j'ai vendue pour payer le passeur. Quand je pense à tout ça, je suis peiné. Je suis parti en bateau pour [Localité 2], en Espagne. J'y suis resté un an, dans une association. J'ai travaillé, je suis plaquiste et peintre, je fais aussi du parquet. En Espagne, je n'avais pas beaucoup de travail alors je suis venu en France. Depuis que je suis en France, je travaille comme plaquiste et peintre. Je voulais faire des démarches pour régulariser ma situation mais j'ai besoin d'un avocat pour le faire et j'ai eu une OQTF. Je suis un peu bloqué. Je vous ai fourni la copie de ma carte d'identité et de mon permis de conduire. Je n'ai pas ma carte d'identité, elle est resté en Algérie et personne ne pourra me l'envoyer. Je ne peux pas retourner en Algérie, je n'ai plus de maison, rien du tout. '.
L'avocat Me Cyrille BOUBANGA MAVOUNGOU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Dans ce dossier, nous n'avons rien si ce n'est
- pas de copie du registre actualisé
- violation de la vie privée (a un projet de vie commune avec sa copine).
Monsieur le représentant de Monsieur LE PRÉFET DU CHER demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience :
- les pièces utiles sont présentes au dossier, dont la copie de l'extrait du registre.
- le second moyen ne serait pertinent que dans le cadre d'un recours devant le tribunal administratif.
Demande confirmation de l'ordonnance.
Assisté de [S] [C], interprète, Monsieur X se disant [X] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 11 Septembre 2023, à 10:37, Monsieur X se disant [X] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 09 Septembre 2023 notifiée à 18:57, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi.
Sur l'assignation à résidence':
Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
X se disant [X] [B] ne justifie ni de son identité, ni d'un domicile, il exprime seulement sa détermination à rester en FRANCE, par défaut d'attaches dans son pays d'origine.
Dès lors l'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [X] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de VINGT-HUIT jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention,
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Septembre 2023 à 13:47 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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