Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 août 2024. 2315389
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2315389
Date de décision :
29 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 novembre 2023 et 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Cousin C, demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner son hébergement par l'État dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renoncer à percevoir la part contributive de l'État.
Il soutient que :
- il a été reconnu par la commission de médiation du département du Val-d'Oise comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence par une décision en date du 8 septembre 2023 ;
- il n'a reçu aucune proposition d'hébergement ;
- le préfet ne l'a pas désigné auprès du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) ainsi qu'il en avait l'obligation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 janvier et 14 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise, dans le dernier état de ses écritures, informe le tribunal de ce que M. A n'a déposé de dossier auprès du SIAO que le 2 avril 2024 et qu'il est en attente d'une proposition d'hébergement.
Vu :
- la décision du 26 février 2024 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;
- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise en date du 8 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-947 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024.
La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Il résulte de l'instruction que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
2. D'une part, l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État " le droit à un logement décent et indépendant ". Pour assurer l'effectivité de ce droit, l'article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n'est pas en mesure d'accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d'une telle proposition dans un certain délai, l'article L. 441-2-3-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d'exercer un recours devant le tribunal administratif, qui peut ordonner à l'État, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d'hébergement
3. D'autre part, aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () III.-La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'État dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'État dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. / Le représentant de l'État dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'État dans la région désigne chaque demandeur au service intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles aux fins de l'orienter vers un organisme disposant de places d'hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l'accueillir dans le délai fixé par le représentant de l'État. L'organisme donne suite à la proposition d'orientation, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du même code. En cas d'absence d'accueil dans le délai fixé, le représentant de l'État désigne le demandeur à un tel organisme aux fins de l'héberger ou de le loger. Au cas où l'organisme vers lequel le demandeur a été orienté ou à qui il a été désigné refuse de l'héberger ou de le loger, le représentant de l'État dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'État dans la région procède à l'attribution d'une place d'hébergement présentant un caractère de stabilité ou d'un logement de transition ou d'un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins. Le cas échéant, cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'État dans le département. () ".
4. Il résulte de l'instruction que la demande d'hébergement de M. A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du Val-d'Oise en date du 8 septembre 2023. Si le préfet faisait valoir, dans son premier mémoire en défense, que le requérant n'avait toujours pas déposé de dossier auprès du SIAO mettant ainsi, par ce comportement, en échec la procédure d'hébergement, la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de l'accueil de l'intéressé dans une structure d'hébergement a été portée à la connaissance du préfet, auquel il incombait de désigner le demandeur au SIAO aux fins de l'orienter vers un organisme disposant de places d'hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l'accueillir dans le délai fixé par le représentant de l'État, en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation précité. En outre, dans son second mémoire en défense, le préfet indique que M. A a déposé un dossier auprès du SIAO le 2 avril 2024 et qu'il est en attente d'une proposition d'hébergement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, au préfet du Val-d'Oise d'assurer l'hébergement de M. A avant le 1er octobre 2024 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 25 euros (vingt-cinq euros) par jour de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-d'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
5. Il appartient au préfet du Val-d'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer l'hébergement de M. A avant le 1er octobre 2024 sous astreinte de 25 (vingt-cinq euros) par jour de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 août 2024.
La vice-présidente désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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