Texte intégral
18/10/2023
ARRÊT N°552/2023
N° RG 22/03523 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAZO
CBB/IA
Décision déférée du 20 Septembre 2022 - Président du TJ de [Localité 3] ( 22/01309)
[C]
S.C.I. TUBSUD
C/
S.A.R.L. ESTOLOSA
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.C.I. TUBSUD
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. ESTOLOSA Société au capital de 31.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 450 008 453, ayant Monsieur [P] [W] pour représentant légal
lieu-dit Borde Haute
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 septembre 2022.
Vu l'appel interjeté le 05 octobre 2022 par la SCI Tubsud.
Vu l'avis du 12 octobre 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 13 décembre 2022.
Vu l'avis de fixation à l'audience de plaidoirie du 04 septembre 2023 à 09h00 avec ordonnance de cloture au 28 août 2023.
Vu les conclusions de la SCI Tubsud en date du 27 juillet 2023 aux fins de désistement.
Vu les conclusions d'acceptation du désistement de la SARL Estolosa en date du 27 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement de l'appelante a été fait sans réserve et a été accepté par l'intimée.
SUR CE
Il convient en conséquence de donner acte à la SCI Tubsud de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement immédiat de la cour et de dire qu'avec l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à la SCI Tubsud de son désistement d'appel,
Le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER
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