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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-80.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.505

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Laoussine, contre l'arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, rejetant sa requête en réhabilitation. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 783 du Code de procédure pénale : " en ce que les débats se sont déroulés et que l'arrêt a été rendu en chambre du conseil ; " alors que la publicité des débats et des décisions constitue une garantie fondamentale des droits de la défense, consacrée par l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui doit l'emporter sur les dispositions internes contraires de l'article 199 du Code de procédure pénale ; qu'en matière de réhabilitation la chambre d'accusation statue comme juridiction de jugement ; que les dispositions de l'article 6 précité doivent donc recevoir devant elle entière application " ; Attendu que le demandeur ne saurait valablement soutenir qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions de l'article 6. 1 de la Convention europénne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'en effet, l'exigence de publicité édictée par ce dernier texte ne concerne que les procédures portant sur le " bien-fondé de toute accusation en matière pénale " et ne peut donc être invoquée à l'occasion d'une instance par laquelle il est statué, comme en l'espèce, sur une demande en réhabilitation ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1994-07-06 | Jurisprudence Berlioz