Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 16]
N° RG 21/00009 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIQM
Copies le : 21/12/23
à
la AARPI DGA
la SCP PACREAU COURCELLES
Grosse le 21/12/23
ORDONNANCE de RADIATION
LE 21 DECEMBRE 2023,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
[S] [L]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS et pour avocat plaidant Me Caroline GERMAIN, membre de l'AARPI DGA, avocat au barreau de PARIS, et Me Céline DESCHAMPS, membre de l'AARPI DGA, avocat au barreau de PARIS,
[Z] [L]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS et pour avocat plaidant Me Caroline GERMAIN, membre de l'AARPI DGA, avocat au barreau de PARIS, et Me Céline DESCHAMPS, membre de l'AARPI DGA, avocat au barreau de PARIS,
APPELANTS
d'un Jugement en date du 04 Novembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 10]
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [G] [K]
de nationalité française,
Architecte en Chef des Monuments Historiques,
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 17] (91)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Me Michel-Louis COURCELLES, membre de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau D'ORLEANS
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Agissant pour suites et diligences de son représentant lgal en exercice domicilié en cette qualitéé audit siège, venant aux lieu et place de l'association CIL VAL DE LOIRE, venant elle-même aux lieu et place de l'association CIL VALLOIRE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me François VACCARO, membre de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Société BHM
Représentée par son mandataire judiciaire, la SAS SAULNIER-PONROY et Associés, En la personne de Maître Christian SAULNIER
[Adresse 12]
[Localité 10]
Défaillante
S.A.R.L. GROUPE [L]
Représentée par son liquidateur judiciaire, la SAS SAULNIER-PONROY et Associés, en la personne de Maître Christian SAULNIER
[Adresse 12]
[Localité 10]
Défaillante
Compagnie d'assurance SMABTP
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 13]
Ayant pour avocat pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Michel - louis COURCELLES membre de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS
Mutuelle MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS)
Prise en lapersonne de son représentant légal, domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
Ayant pour avocat postulant Me Susana MADRID membre de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience de mise en état du 02 NOVEMBRE 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 21 DECEMBRE 2023
Vu le jugement du 4 novembre 2020 du tribunal judiciaire d'Orléans,
Vu la déclaration d'appel du 23 décembre 2020 de M. [S] [L] et M. [Z] [L] intimant la SAS Action Logement Services, la société BHM représentée par son mandataire judiciaire la SAS Saulnier-Ponroy, la SARL Groupe [L] représentée par son liquidateur judiciaire la SAS Saulnier-Ponroy, la SMABTP, M. [G] [K] et la MAF,
Vu le calendrier de procédure fixant la clôture au 7 juillet 2022 et les plaidoiries au 25 mai 2023,
Vu le décès de [S] [L] survenu le [Date décès 3] 2021 et notifié le 3 mai 2023,
Vu l'article 370 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt de cette cour du 21 juillet 2023 ayant :
- constaté que l'instance a été interrompue par la notification, le 3 mai 2023, du décès de [S] [L],
- révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 2 novembre 2023 à 10 h 45 en invitant les parties à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'affaire,
- dit qu'à défaut de diligences dans le délai imparti, l'affaire sera radiée en application de l'article 376 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
Vu le message du conseil des appelants adressé par RPVA le 1er novembre 2023 faisant état de ce qu'à ce jour, elle n'avait pas été destinataire de l'acte de notoriété établi en suite du décès de [S] [L] et n'avait reçu aucune instruction pour intervenir volontairement pour les héritiers de celui-ci,
Vu l'article 376 alinéa 2 du code de procédure civile disposant que le juge peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti,
SUR CE
En l'absence d'intervention volontaire des héritiers de [S] [L] à l'instance et d'accomplissement par les autres parties des diligences requises en vue de reprendre l'affaire, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour conformément à l'article 376 du code de procédure civile, comme cela avait été annoncé aux termes de l'arrêt du 21 juillet 2023.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt du 21 juillet 2023 de la cour d'appel d'Orléans ayant constaté que l'instance a été interrompue par la notification, le 3 mai 2023, du décès de [S] [L],
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
Disons que l'affaire pourra être rétablie au rôle sur justification des diligences accomplies par l'une ou l'autre des parties,
Réservons les dépens.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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