Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/06/2023
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
M. LE PROCUREUR GENERAL
ARRÊT du : 22 JUIN 2023
N° : 124 - 23
N° RG 22/02744
N° Portalis DBVN-V-B7G-GV5R
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 19 Octobre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290611406258
S.A.S. CVGL IMMO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
S.E.L.A.R.L. VILLA [T]
Prise en la personne de Maître [E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillante
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Novembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 Mai 2023
Dossier communiqué au Ministère Public le 02 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 11 MAI 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 22 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS CVGL IMMO, exerçant une activité de marchand de biens, aux fins d'apurer une créance du Centre des Finances Publiques au titre de pénalités sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2015 et 2016 d'un montant de 49.536 euros, et a désigné la SELARL Villa-[T] prise en la personne de Maître [E] [T] ès qualités de mandataire judiciaire.
Le 13 avril 2022, le tribunal de commerce a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois.
Le Centre des Finances Publiques a déclaré de nouvelles créances pour un montant total de 446.968 euros portant le passif admissible et échu à la somme de 549 921,94 euros.
Aux termes de son rapport du 14 octobre 2022, le mandataire judiciaire, la SELARL Villa [T], a émis un avis défavorable à l'adoption d'un plan de continuation proposé par la société CVGL Immo et a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Orléans, a :
Vu le rapport du juge commissaire,
Le ministère public, avisé de la date d'audience,
- converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de :
SAS CVGL IMMO
[Adresse 3]
Activité : activité de marchand de biens d'aménageur foncier de lotisseur la prospection fonciére la promotion immobilière l'acquisition de tous terrains biens ou droits immobiliers comprenant le droit de construire ou rénover. La construction la renovation ou la maitrise d'oeuvre sur ces terrains biens ou droits immobiliers de tous immeubles de toute destination et usage
Immatriculé(e) au RCS d'Orléans N° B 791 178 270 (2013B00333)
- dit que l'ensemble des biens du débiteur sur décision du juge commissaire pourra faire l'objet d'une vente de gré à gré ou d'une vente aux enchères publiques,
- invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à ne pas faire obstacle au déroulernent de la procédure et à coopérer avec les organes de la procédure,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13 avril 2020,
- maintenu en qualité de juge commissaire M. [D] [N] et en qualité de juge commissaire suppléant M. [O] [U],
- désigné la SELARL Villa [T] en la personne de Maître [E] [T], [Adresse 4], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur,
- dit que le liquidateur remettra dans les 2 mois au juge commissaire un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire,
- dit que le liquidateur devra saisir le juge commissaire sur l'opportunité de vérifier les créances chirographaires (non privilégiées),
- dit que le liquidateur devra établir dans un délai de 12 mois la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admissions, de rejets ou de renvois devant la juridiction compétente,
- dit que l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le liquidateur sera déposé au greffe,
- fixé à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra étre prononcée sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
- dit que M. [X], [H], [J] [B] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé a son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse,
- ordonné qu'il soit procédé par le greffier de ce tribunal à la communication du présent jugement à M. [X], [H], [J] [B],
- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi,
- rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement et mis les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Suivant déclaration du 29 novembre 2022, la SAS CVGL Immo a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 11 mai 2023 a été délivré par le greffe le 2 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 27 février 2023, la SAS CVGL Immo demande à la cour de :
- dire la SAS CVGL IMMO recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris,
- dire n'y avoir lieu de convertir le redressement judiciaire de la SAS QUI CVGL IMMO en liquidation judiciaire,
En conséquence,
- ordonner la réouverture de la procédure de redressement judiciaire avec maintien des organes de la procédure en vue de la présentation d'un plan de redressement par voie de continuation et d'extinction du passif,
- statuer ce que de droit sur les dépens, lesquels seront recouvrés en frais privilégiés de procédure collective.
La SELARL Villa-[T], prise en la personne de Maître [E] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CVGL Immo, à laquelle la déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte du 10 janvier 2023 délivré à personne morale, n'a pas constitué avocat. Elle a fait savoir par courrier adressé à la cour qu'elle ne disposait pas d'une trésorerie suffisante dans ce dossier lui permettant de faire assurer sa représentation dans le cadre de cette instance. Les dernières conclusions susvisées de l'appelante lui ont été signifiées par acte du 2 mars 2023.
La société CGVL Immo a également fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel au ministère public. La procédure a été communiquée le 2 janvier 2023 au ministère public qui a donné son avis le 14 mars 2023 transmis aux parties le 15 mars suivant. Le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris au motif que même s'il résulte de l'actualisation de la créance du contrôleur des finances publiques en date du 23 novembre 2022 que le passif de la société CVGL Immo s'élève désormais à la somme de 299.193,94 euros, et non plus 446.968 euros, les offres d'achat du bâtiment de [Localité 5] et d'un immeuble à [Localité 6] évoquées par la société CVGL Immo ne sont confortées par aucun document comptable, et il ressort du rapport du 9 décembre 2022 établi par le mandataire judiciaire qu'il ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour assurer le comblement du passif.
Il est expressément référé aux écritures de l'appelante pour un plus ample exposé des faits ainsi que de ses moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 mai 2023.
MOTIFS :
En premier lieu et à titre liminaire, la société CVGL Immo fait valoir que la demande de conversion en liquidation judiciaire n'a pas été formée par le mandataire judiciaire préalablement à l'audience au cours de laquelle le tribunal a décidé de rejeter la proposition de plan présentée; qu'en conséquence et en l'absence de requête en conversion, le tribunal ne pouvait prononcer d'office une telle conversion, nonobstant l'avis défavorable émis par le mandataire judiciaire ; qu'eu égard à la réduction très importante de la créance de l'administration fiscale, cette conversion ne pouvait être prononcée sans débat contradictoire, en application des articles L.631-15 II et R.631-3 et suivants du code de commerce. Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Selon l'article L. 631-15, II, du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Il résulte de la combinaison des articles L.631-15, II, R.631-3, R.631-4 et R.631-24 du code de commerce que, lorsqu'en cours de période d'observation, le mandataire judiciaire ou l'administrateur demande au tribunal de convertir le redressement en liquidation judiciaire, il procède par voie de requête, le tribunal ne pouvant statuer que si le débiteur a été entendu ou dûment appelé. Si l'obligation d'une convocation par le greffe du débiteur s'impose lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office ou que l'ouverture de la procédure collective est demandée sur requête du ministère public, elle ne s'applique pas lorsque la demande de conversion est formée sur requête d'un mandataire (Com. 18 janvier 2023, n° 21-16.806).
En l'espèce, la société CVGL Immo a été avisée de l'audience du 19 octobre 2022 relative au 'maintien ou renouvellement de la période d'observation' par le greffe suivant courrier simple en date du 25 août 2022, mention ajoutée que 'votre présence est nécessaire à cette audience, le tribunal statuera sur une éventuelle conversion de votre procédure en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire (selon le type de procédure à l'ouverture)'.
Le 14 octobre 2022, la SARL Villa [T] a établi en sa qualité de mandataire judiciaire un rapport sur le plan de redressement proposé, au visa des articles L.626-9 et R.626-17 du code de commerce -dont une copie a été adressée à la société CVGL Immo-, aux termes duquel la SARL Villa [T] a émis un avis défavorable au projet de plan proposé faute de garanties communiquées par le dirigeant et a sollicité la convertion de la procédure de redressement judiciaire de la société CVGL Immo en liquidation judiciaire.
Il ressort du jugement entrepris que M. [X], [H], [J] [B], représentant légal de l'entreprise, assisté de la SCP Le Metayer & Associés, a comparu à l'audience et a été entendu en ses explications.
Ainsi que le soutient la société CVGL Immo, il ne ressort d'aucune pièce du dossier l'existence d'une requête du mandataire judiciaire en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ayant saisi le tribunal. En effet, le document daté du 14 octobre 2022 intitulé 'rapport du mandataire judiciaire sur le plan de redressement proposé' ne peut être considéré comme une requête du mandataire judiciaire aux fins de conversion. Au demeurant, dans leur jugement, les premiers juges ne visent pas de requête du mandataire judiciaire et ont manifestement statué en vertu de leur pouvoir d'office.
Dès lors, une convocation de la société débitrice à la diligence du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en vue de la conversion s'imposait, comme le prescrivent les articles R.631-3 et R.631-24 du code de commerce. Ne peut suppléer le non-respect de ce formalisme la comparution du représentant de la société débitrice ou la demande de conversion formée à l'audience par les organes de la procédure (Com. 20 juin 2018, n° 17-13.204) ou encore les conclusions du rapport du mandataire judiciaire demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire devant l'imposssibilité du redressement quand bien même le jugement se référerait à cette demande (Cf. Com. 24 mai 2018, n° 16-27.296), voire le rappel sur la convocation à une audience ultérieure de l'indication selon laquelle au cours de cette nouvelle audience le tribunal pourrait statuer sur une éventuelle conversion.
Il résulte de ce qui précède que faute pour la société CVGL Immo d'avoir été régulièrement appelée en justice et avoir disposé d'un temps suffisant et utile pour organiser sa défense, le jugement entrepris encourt la nullité.
En conséquence, le jugement entrepris qui a converti le redressement judiciaire de la société CVGL Immo en liquidation judiciaire sera, non pas infirmé, mais annulé. Eu égard à la saisine irrégulière des premiers juges et à la formulation des demandes de l'appelante dans le dispositif de ses écritures, il n'y a pas lieu à évocation du litige.
Les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Annule en toutes ses dispositions le jugement du 19 octobre 2022 du tribunal de commerce d'Orléans ayant converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société CVGL Immo,
Dit n'y avoir lieu à évocation,
Dit que l'examen de l'affaire reprendra devant le tribunal de commerce,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT