Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société nouvelle COIGNET entreprise SA, dont le siège est ... Villacoublay (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société Peintures Normandie, dont le siège social est ... (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Paulot, rapporteur ; MM. X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Boulloche, avocat de la société nouvelle Coignet entreprise, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Peinture Normandie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société nouvelle Coignet Entreprise (SNC), chargée par le syndicat intercommunal de Pont Sainte-Maxence de la construction d'un collège, et qui avait sous-traité à la société Peinture Normandie le lot peinture, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 1987), statuant en référé, d'avoir constaté que, faute d'acceptation ou de refus d'acceptation dans le délai de 15 jours, elle était réputée avoir accepté les pièces justificatives que lui avait adressées le sous-traitant et de l'avoir en conséquence condamnée sous astreinte à les transmettre au maître de l'ouvrage alors, selon le moyen, que, "premièrement, l'entrepreneur principal ne peut être réputé avoir accepté, au terme du délai de 15 jours couru de leur réception, que les pièces justificatives que le sous-traitant lui a envoyées pour servir de base au paiement direct ; que la cour d'appel, qui ne constate pas que le sous-traitant ait adressé à l'entrepreneur général les pièces justificatives relatives aux travaux supplémentaires, au compte inter-entreprises et à l'indemnité de retard de 180 000 francs dont le paiement était réclamé par un décompte définitif, non signé du sous-traitant, n'a pas donné de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975, à sa décision confirmant l'ordonnance de référé par laquelle il était décidé que l'entrepreneur principal avait accepté le décompte du sous-traitant ; alors que, deuxièmement, en confirmant une ordonnance de référé ayant décidé que le décompte définitif du sous-traitant devait être tenu pour accepté par l'entrepreneur principal, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et préjudicié au principal en violation de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, troisièmement, le sous-traitant n'ayant pas dénié que l'entrepreneur principal avait transmis au maître de l'ouvrage le décompte définitif qu'il lui avait adressé dès avant l'assignation en référé, l'arrêt confirmatif attaqué a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil en sanctionnant par une astreinte la condamnation de l'entrepreneur principal à transmettre au maître de l'ouvrage le décompte du sous-traitant" ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'un litige dont l'objet n'a pu être modifié par le silence gardé par l'une des parties, n'a pas excédé ses pouvoirs en constatant que les pièces justificatives adressées le 18 novembre 1985 par la société Normandie Peinture à l'entreprise SNC n'avaient été ni acceptées ni refusées dans les quinze jours de leur réception, en relevant que le sous-traitant avait adressé un décompte précis et détaillé, assorti de toutes pièces justificatives sur la révision de prix, et vérifiable au vu des devis, marchés et procès-verbaux de révision de chantier que l'entrepreneur principal avait en mains, et en en déduisant que faute de contestation sérieuse, l'entrepreneur principal était réputé les avoir acceptées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment