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Cour d'appel, 14 février 2019. 19/00003

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00003

Date de décision :

14 février 2019

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Texte intégral

Ordonnance n° 4 --------------------------- 14 Février 2019 --------------------------- No RG 19/00003 - No Portalis DBV5-V-B7D-FUPX --------------------------- SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ I... R..., C... R... née T..., SELARL SARTHE MANDATAIRE --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le quatorze février deux mille dix neuf par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt quatre janvier deux mille dix neuf, mise en délibéré au quatorze février deux mille dix neuf. ENTRE : La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE [...] Représentant : Me Chantal ROUSSEAU de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Isabelle D..., avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur I... R... [...] - [...] [...] Représentant : Me Yann M... de la SCP ERIC TAPON - YANN M..., avocat au barreau de POITIERS Madame C... R... née T... [...] - [...] [...] Représentant : Me Yann M... de la SCP ERIC TAPON - YANN M..., avocat au barreau de POITIERS La SELARL SARTHE MANDATAIRE, actuellement dénommée "MJ Corp", ès qualités de mandataire ad'hoc de la société OUEST ALLIANCE [...] - Les [...] non comparante, ni représentée DEFENDEURS en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré les 2 et 9 janvier 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA FINANCE, a fait assigner en référé les époux R... et la SELARL SARTHE MANDATAIRE, ès qualité de mandataire ad hoc de la société OUEST ALLIANCE, sur le fondement des articles 519 et 524 du code de procédure civile, afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal d'instance de BRESSUIRE en date du 18 octobre 2018 dont elle a relevé appel le 18 décembre suivant. À l'audience du 27 septembre 2018, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives en ce que les époux R... risquent de ne pas pouvoir rembourser le montant des sommes en cause, en cas de réformation du jugement, compte tenu de la modestie de leurs ressources. Subsidiairement, afin de préserver sa créance, elle demande à être autorisée à consigner les fonds auprès de la Caisse des dépôts et des consignations. Les époux R... s'opposent aux demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Ils soulignent qu'il n'est pas établi que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour le débiteur, autre que le simple risque de non remboursement, ni que la situation financière du créancier soit critique. Ils s'opposent à la demande de consignation dont ils soutiennent qu'elle est irrecevable et subsidiairement indiquent qu'il n'est pas justifié de circonstances manifestement excessives. Reconventionnellement, ils sollicitent la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du CPC. La SELARL SARTHE MANDATAIRE n'a pas comparu. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel. Les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a pas à justifier que le non remboursement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, l'établissement de l'insolvabilité ou de la faiblesse des capacités de remboursement des défendeurs étant suffisant pour justifier l'arrêt de l'exécution provisoire. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal d'instance de BRESSUIRE a, notamment, prononcé la nullité du contrat de crédit du 21 décembre 2011 conclu entre les époux R... et la société OUEST ALLIANCE, constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté du 2 novembre 2012 conclu entre les époux R... et la société SYGMA FRANCE venant aux droits de laquelle vient la partie en demande, condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 21 611,29 euros, outre 2000 euros à titre de dommages et intérêts, et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il appartient à la partie en demande d'établir que l'exécution du jugement en cause aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Il suffit simplement qu'elle établisse qu'il existe un risque réel de non remboursement. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique qu'au moment de l'octroi de leur prêt les époux R... déclaraient un revenu mensuel de 2164 euros, qu'en cas de réformation ils devront lui rembourser une somme représentant plus d'un an du cumul des salaires du couple, ce qui représente une somme très importante. Les époux R... disposaient de revenus relativement modestes au moment de la souscription du prêt et leurs ressources actuelles, comme leurs charges, sont indéterminés au jour ou il est statué (aucune pièce n'est produite). Ils étaient propriétaires de leur immeuble d'habitation au moment de la souscription du prêt. Il est rappelé dans le corps du jugement contesté que les époux R... ont fait racheter le prêt en cause par leur banque et remboursent de ce chef la somme mensuelle de 217,17 euros jusqu'en 2022. Le montant des condamnations est important au regard des revenus des époux R.... Cependant, rien n'indique qu'ils seraient dans l'incapacité de solliciter un concours bancaire pour faire face à la restitution des sommes en cause en cas de réformation du jugement, étant relevé que, propriétaires immobiliers, ils présentent des garanties de paiement. Il en résulte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'établit pas que les époux R... seraient dans l'incapacité de rembourser les sommes versées en cas d'infirmation du jugement, en sorte que l'exécution du jugement en cause ne peut entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives. Sur la demande de consignation, Afin de préserver sa créance, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à être autorisée à consigner les fonds auprès de la Caisse des dépôts et des consignations. Les dispositions de l'article 517 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à la mesure de consignation qui ne concerne que la partie condamnée. Aucune irrecevabilité ne peut être opposée à la partie en demande. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la possibilité d'aménager l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire (dispense de motivation) pour ordonner une consignation fondée sur les articles 521 et 524 du code de procédure civile. La consignation garantit tout autant l'exécution de la condamnation que la restitution des sommes en cause en cas de réformation du jugement dont appel en sorte qu'elle se présente comme une mesure opportune qu'il convient d'ordonner. Sur les demandes accessoires, Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance réputée contradictoire : DÉBOUTONS la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal d'instance de BRESSUIRE en date du 18 octobre 2018 ; ORDONNONS à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de consigner auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal d'instance de BRESSUIRE, en date du 18 octobre 2018 rendu entre les parties, dans un délai de deux mois, et d'en justifier auprès de la partie en défense ; DÉBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS les époux R... aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT

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