Cour de cassation, 27 février 1991. 88-40.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.071
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Y/88-40.071 et n° H/88-40.976 formés par M. René X..., demeurant à Montpellier (Hérault), "Les Fontenelles" G 4, ... aux Clercs,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de la société à responsabilité limitée Air Jet, dont le siège est à Vaulx-en-Velin (Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société à responsabilité limitée Air Jet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Y/88-40.071 et n° H/88-40.976 ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1987) et les pièces de la procédure, M. X... a été engagé le 3 septembre 1979 par la société Jet-Services, en qualité de directeur de sa filiale Air-Jet ; que M. X... avait pour mission de procéder à la création de cette dernière société ; que le salaire prévu dans la lettre d'engagement comprenait une partie fixe et une partie mobile consistant en des commissions calculées à raison de 3 % sur les contrats signés pendant un an "jusqu'à ce que la société ait atteint un chiffre d'affaires suffisant pour tourner normalement (vraisemblablement jusqu'à la fin du budget de l'exercice 1980-1981)" ; qu'il était en outre convenu que "dès l'établissement d'un budget avec des résultats significatifs", M. X... serait intéressé "aux résultats bruts de la société" ; que, jusqu'au 1er janvier 1981, M. X... a reçu des "avances sur commissions", puis à partir de cette date des "avances sur intéressement" ; que cette partie mobile du salaire dont le montant était de 3 300 francs en 1979 a atteint par paliers successifs 8 000 francs en 1983, sans qu'aucune régularisation ne soit jamais intervenue en plus ou en moins, en fin d'exercice ; qu'à la suite de son licenciement survenu le 13 septembre 1983, M. X... a réclamé à son employeur un rappel de salaire au titre du commissionnement prévu dans la lettre d'engagement, l'employeur lui demandant reconventionnellement en application de la même lettre d'engagement le remboursement des sommes versées depuis 1981 à titre d'intéressement aux résultats, les bilans de la société étant déficitaires ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acceptation sans protestations ni réserves d'un bulletin de
paie par le travailleur ne peut valoir de la part de celui-ci renonciation à tout
ou partie de son salaire, et que la novation du contrat de travail ne peut résulter de la seule volonté de l'employeur ; qu'en déduisant l'accord de M. X... à la substitution d'une somme fixe à un pourcentage de 3 % sur le chiffre d'affaires de ce que les avances figurant sur les bulletins de salaire n'avaient donné lieu à aucune régularisation et que M. X... n'avait pas protesté, la cour d'appel a violé les articles L. 143-4 du Code du travail, et 1134 et 1273 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'aucun calcul n'a jamais été établi par référence au chiffre d'affaires de la société, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 20 décembre 1982 par laquelle M. X... indiquait à l'employeur que le chiffre d'affaires hors groupe servant d'assiette à son commissionnement était de 2 928 229,60 francs, qu'en application du taux de commissionnement de 3 %, l'intéressement dû se montait à 87 846,80 francs et que, compte tenu des avances reçues, il lui restait à percevoir 156,20 francs ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil, alors, de troisième part, qu'en énonçant que M. X... n'avait, à aucun moment, émis de protestation au sujet d'une absence de régularisation du compte résultant du commissionnement sur le chiffre d'affaires et des avances mentionnées sur les bulletins de salaire, la cour d'appel a dénaturé la lettre de M. X... à l'employeur du 7 septembre 1983 lui reprochant de ne pas avoir respecté la clause contractuelle concernant sa rémunération à partir de l'exercice 1982-1983 et énonçant qu'il n'avait pas perçu depuis cette date le montant des commissions fixé à 3 % des contrats signés, qu'une somme de 140 647 francs lui était due à ce titre pour l'exercice 1982-1983, auxquelles s'ajouteraient les commissions dues pour l'exercice en cours ; qu'ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, que, devant la cour d'appel, M. X... exposait que les sommes qui lui avaient été versées au titre d'avance sur le commissionnement jusqu'à l'exercice 1981-1982 inclus s'étaient avérées correspondre, après détermination du chiffre d'affaires, au montant des commissions qui lui étaient dues ; qu'en estimant qu'une novation du contrat de travail résultait de son acceptation sans protestation des bulletins de salaire, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions prétendument délaissées, ont souverainement interprété les termes ambigus de la lettre d'engagement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X..., envers la société à responsabilité limitée Air Jet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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