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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-15.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-15.096

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10090 F Pourvoi n° T 21-15.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 M. [D] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-15.096 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BPCE Vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [N], de Me Carbonnier, avocat de Mme [C], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société BPCE Vie, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] [N] et le condamne à payer à Mme [C] ainsi qu'à la société BPCE Vie, la somme de 2 000 euros chacun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [N]. M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les fonds restant et composant les contrats d'assurance vie devaient être versés à Mme [C], autorisé celle-ci à signer seule les actes nécessaires au versement desdits fonds et fait injonction à la SA BPCE VIE de les lui remettre en intégralité ; Alors que pour dire que les fonds restant et composant les contrats d'assurance vie devaient être versés à Mme [C], la cour d'appel a retenu que celle-ci a révoqué les avantages directs ou indirects consentis M. [N] depuis le 1er juillet 1991, que par décision du 19 février 2009, il a été jugé que « les acquisitions indivises prov[enaient] de fonds propres de l'épouse reçu en héritage et qu'en permettant au mari d'acquérir la moitié indivise (…) des contrats d'assurance vie qu'il n'avait pas financés, l'épouse avait consenti une donation à l'époux » de sorte que « Mme [C] était fondée à réclamer une récompense sur l'indivision évaluée 2 974 717,71 euros », tout en jugeant que « les sommes restant sur les assurance vie ne sont pas indivises (…) mais propres à Mme [C] qui doit en être bénéficiaire non par moitié mais dans leur totalité » ; qu'elle s'est ainsi prononcée par des motifs inintelligibles, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, en tout état de cause, qu'en retenant, pour dire que les fonds restant et composant les contrats d'assurance-vie devaient être versés à Mme [C] une fois versée la « récompense sur l'indivision », que ces fonds n'étaient pas des sommes « indivises mais propres à Mme [C] qui [devait] donc en être bénéficiaire non par moitié mais dans leur totalité », quand elle relevait que les contrats d'assurance-vie avaient été souscrits en indivision, la cour d'appel s'est contredite, et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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