Cour de cassation, 16 mars 1988. 87-11.736
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.736
Date de décision :
16 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame O., née Huguette, Henriette, Louise S.,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre-section A), au profit de Monsieur Paul, Nicolas O.,
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; Madame Dieuzeide, rapporteur ; M. Simon, conseiller ; M. Bézio, avocat général ; Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame Dieuzeide, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme O. née S. de Me Parmentier, avocat de M. O., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la requête présentée par le mari, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 septembre 1986) qui a prononcé le divorce des époux O.-S. pour rupture de la vie commune, énonce que M. O. n'avait pas à chiffrer ses ressources et ses charges dès lors qu'il énonçait dans la requête, d'une part, que ses revenus étaient inférieurs à ceux de son épouse, d'autre part, que leur enfant n'était plus à charge, ce qui signifiait clairement qu'il n'était pas obligé envers sa femme et sa fille, aucune des deux ne pouvant prétendre à être secourue ; que par ces énonciations la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 239 du Code civil ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que pour décider que le divorce n'aurait pas de conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, l'arrêt énonce que Mme S. n'est âgée que de 48 ans et subvient à ses propres besoins, qu'elle ne fait état d'aucune conséquence morale particulièrement rigoureuse et n'est pas fondée à faire considérer comme étant une conséquence matérielle d'une extrême dureté le fait qu'elle ne soit pas en mesure de conserver deux des immeubles communs alors que seul l'appartement de Paris a une réelle importance pour elle, et lui sera aisément attribué ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments qui lui étaient soumis, hors de toute dénaturation du litige dont l'âge de la femme n'était qu'un élément accessoire, que la cour d'appel, répondant aux conclusions en les rejetant, a estimé devoir accueillir la demande du mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de pension alimentaire de la femme, alors qu'il aurait omis de répondre aux conclusions de cette dernière qui alléguait que son mari avait des revenus fonciers et vivait avec une femme qui travaillait et alors qu'il aurait dénaturé les termes du litige en retenant que le salaire mensuel moyen de la femme s'élevait à une somme très élevée ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples allégations n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant, abstraction faite d'une erreur purement matérielle, que le salaire mensuel moyen de la femme étant supérieur à celui du mari, le devoir de secours de celui-ci n'avait pas à s'exercer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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