Cour de cassation, 18 mars 2016. 15-12.988
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.988
Date de décision :
18 mars 2016
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10251 F
Pourvoi n° C 15-12.988
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Hygéna cuisines, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Hygéna cuisines ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hygéna cuisines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Hygéna cuisines.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en toutes ses dispositions qui a fixé le salaire mensuel de Mme [F] à 2 898,48 euros, a condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 2 578,27 euros à titre de rappels de salaires pour les années 2010 et 2011, de 257,83 euros à titre de congés payés afférents, de 1 854,52 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2009, de 185,45 euros à titre de congés payés afférents, de 924,46 euros à titre de rappels de salaires pour l'année 2008, de 92,43 euros à titre de congés payés afférents, de 852,72 euros à titre de régularisation de salaires pour l'année 2012, de 85,57 euros à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciiation, de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et qui a condamné l'employeur aux dépens et d'AVOIR dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Hygena Cuisines a embauché Mme [G] [F] en qualité d'employée par contrat à durée indéterminée du 5 septembre 2000 ; que sa rémunération contractuelle était composée d'une commission de 8,5 % de la marge brute facturée sans pour autant être inférieure au SMIC et de primes sur objectifs ; qu'après avoir été affectée au magasin de Belle Epine à [Localité 3] (94), où elle a été successivement vendeuse puis animatrice de vente, Mme [F] a été nommée responsable de magasin par avenant de son contrat de travail en date du 26 septembre 2007, d'abord sur un magasin sis à Chennevières sur Marne (94) puis à compter du 2 février 2009 dans le magasin de [Localité 2] Montparnasse, poste qualifié d'agent de maîtrise, groupe IV, niveau II ; la convention collective applicable était celle du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 ; en arrêt de travail depuis le 25 mai 2009, la salariée a été licenciée pour inaptitude par courrier du 19 mars 2012 ; que sans attendre ce licenciement, Mme [F] avait saisi le conseil de prud'hommes en vue de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur ;
s'agissant des rappels de salaire sur la base de la demande de reclassification des derniers postes occupés, qu'il est établi par les pièces du dossier que lorsque Mme [F] a été promue en qualité de 'responsable de magasin', à [Localité 1] fin 2007, puis à compter du 2 février 2009 dans le magasin de [Localité 2] Montparnasse, elle n'a pour autant connu aucune évolution dans sa classification, ayant conservé le statut d'agent de maîtrise, groupe IV niveau II qu'elle avait depuis juillet 2006 pour le poste 'd'animateur point de vente' ; que pour expliquer cette absente de progression professionnelle malgré un changement de fonction, la société Hygena Cuisines justifie la pérennité de la classification de sa salariée par la simple application de sa grille interne élaborée en respect de l'article 8 alinéa 2 de l'avenant du 17 janvier 2001 de la convention du négoce de l'ameublement, qui place le poste de 'responsable de magasin' dans le groupe IV ;
cependant que l'annexe E de la convention collective applicable précise que le groupe IV correspond à un simple poste de vendeur ; que même si le poste de 'responsable de magasin' n'y est pas répertorié, il ressort de la liste des emplois repères du négoce de l'ameublement figurant dans l'annexe B de l'avenant du 17 janvier 2001 de cette même convention collective, que celui-ci correspond à l'emploi de 'Directeur de magasin', celui-ci étant défini comme 'gérant d'un point de vente dans le cadre de la politique générale de l'entreprise ou du groupement' et classifié au groupe 6 ou 7 ; qu'à la lecture de la fiche de description de ce poste, il s'établit que celui de responsable de magasin attribué à Mme [F] entre dans cette définition et qu'au cas d'espèce, elle était d'autant plus légitime à revendiquer cette classification que dans le cadre de ses nouvelles attributions elle disposait d'une délégation de pouvoirs lui conférant, outre ses fonctions commerciales, des missions en matière de gestion du magasin, de pilotage des coûts, de législation du travail à l'égard du personnel, de gestion et contrôle des encaissements et recouvrements de impayés, de contrôle de qualité du personnel, de sa sécurité et des conditions de son travail et enfin des opérations promotionnelles dont elle avait la maîtrise, autant d'items caractérisant les missions de directeur de magasin ; que par suite pour refuser la classification revendiquée par Mme [F] dans le groupe 7, c'est en vain que la société Hygena Cuisines entend trouver dans sa propre grille de classification la justification d'un maintien dans une qualification qui ne correspond pas au profil de poste ; qu'au demeurant celle-ci s'avèrant moins favorable que la nomenclature de la convention collective, celle-ci ne peut être appliquée, un accord interne ne pouvant déroger à la loi ou aux conventions collectives lorsqu'il est moins favorable notamment s'agissant du montant des salaires ; que n'ayant pas perçu la rémunération conventionnelle afférente, les premiers juges ont pertinemment fait droit à sa demande de rappel de salaires à compter de l'année 2008 ; qu'en considération des grilles de rémunération communiquées les sommes allouées à ce titre par les premiers juges seront confirmées ; pour demander à titre principal la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, Mme [F] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur dès l'année 2008, par la suppression sans préavis d'un poste d'hôtesse d'accueil dans le magasin dont elle assurait la direction, par le refus d'une prise de congés aux dates qu'elle souhaitait et la notification d'un avertissement disciplinaire le 3 avril 2009 pour non respect d'une procédure de relance de devis auprès des clients alors même qu'en neuf années d'exercice professionnel elle n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque réserve sur son travail ; l'article L1152-1 alinéa 1 et 2 du code du travail dispose 'qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; que l'article L1152-3 du même code stipule que 'toute rupture du contrat de travail en méconnaissance de ces dispositions, toute disposition ou tout acte contraire est nul' ; qu'enfin l'article L 1152-4 ajoute que 'l'employeur prend toutes dispositions en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral' ;
en l'espèce, Mme [F] n'établit pas que la suppression d'un poste d'hôtesse dans son magasin a pu relever d'un choix vexatoire à son égard, allant à l'encontre de ses propres prérogatives de responsable de magasin, ni qu'elle a eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail, faute pour elle de n'avoir fourni aux débats aucun élément pertinent sur la surcharge de travail que cela a pu induire ; qu'elle ne justifie pas non plus du caractère discriminatoire du refus opposé à sa prise de congés aux dates souhaitées ni d'un quelconque préjudice en ayant découlé ; qu'enfin l'avertissement infligé qu'elle critique et dont elle n'a pas en son temps sollicité l'annulation, quand bien même serait il injustifié, ne peut valablement être considéré comme un élément de harcèlement en raison de son caractère isolé ; faute de rapporter la preuve des faits qu'elle qualifie de harcelants, Mme [F] n'établit pas les agissements répétés portant atteinte à ses conditions de travail ou sa dignité tels qu'exigés par le texte ; qu'elle n'invoque aucun autre élément au soutien du harcèlement moral qu'elle dénonce ; qu'elle ne s'est jamais plainte durant le temps de son emploi d'un tel comportement, ni auprès des représentants du personnel, ni auprès d'un membre du CHSCT, ni auprès de l'inspection du travail ; que, dès lors, n'apportant pas d'élément de preuve de nature à établir le harcèlement dont elle dit avoir été victime, sa demande de résiliation du contrat de travail ne peut prospérer ;
pour voir déclarer sans cause réelle ni sérieuse le licenciement notifié, Mme [F] affirme que son employeur a failli à son obligation de reclassement avant de la licencier pour inaptitude, en n'effectuant aucune recherche sérieuse permettant de trouver un emploi compatible avec l'inaptitude déclarée par le médecin du travail et en ne prenant pas en compte ses desiderata ;
la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, a indiqué que suite aux deux visites de reprise après son arrêt de travail, le médecin du travail a constaté son inaptitude au poste occupé en la déclarant 'apte à tout autre poste sans exigence d'atteintes d'objectifs commerciaux, sans suivi de ventes et d'une durée maximale de 35 heures par semaine' ; qu'après avoir recherché divers postes la société Hygena Cuisines affirme avoir adressé à la médecine du travail une liste de trente-huit postes de reclassement donc six seulement ont été validés ; que ces postes, tous d'assistantes commerciales, ont été refusés par Mme [F], car comportant une variation dans le salaire impliquant une poursuite d'objectifs incompatible avec son état de santé et l'avis du médecin du travail ; qu'elle a en outre reproché à son employeur son refus de tout poste d'encadrement administratif qu'elle réclamait ; cependant que la société Hygena Cuisines démontre que les postes d'encadrement étaient tous situés dans le département du Nord où se situe le siège de la société et que le refus de son employée de déménager de la région parisienne a donc rendu impossible une telle proposition ; que s'agissant des autres offres de reclassement en tant qu'assistante commerciale, il est rapporté par la production d'un courrier en date du 7 février 2012 adressé par la direction de la société à Mme [F] qu'aucun objectif commercial n'y était attaché et satisfaisait donc aux exigences de la médecin du travail ; que cependant la salariée n'a pas répondu à cette information ; qu'il ne peut donc qu'être constaté que la SAS Hygena Cuisines a respecté ses obligations et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en requalification du licenciement opéré pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
enfin que l'employeur reconnaît ne pas avoir intégralement rémunéré la salariée pendant la période de recherche de reclassement, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Hygena Cuisines au paiement d'une régularisation de salaire à hauteur de 852,72 euro et 85,57 euro à titre de congés payés afférents ; c'est donc par de justes motifs que les premiers juges ont débouté l'ensemble des demandes formées par Mme [F] par une décision qui sera confirmée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 1/ Sur les rappels de salaire et la fixation du salaire de référence.
Vu l'annexe E de la convention collective applicable.
Vu l'article L. 2253-1 du code du travail.
vu l'article 2253-3 du code du travail.
Mme [F] occupe un poste de chef de raon puis de responsable de magasin à partir de 2008.
sa classification n'a pas changé pendant toute la relation contractuelle alors qu'elle évoluait, au fil des avenants signés, dans l'entreprise.
L'employuer précise qu'il appliquait ses propres accords internes concernant la rémunération des salariés.
les accords internes ne peuvent déroger à la loi et aux conventions collectives sur le montant des salaires minima, le conseil condamne la SAS Hygena Cuisines au paiement des rappels de salaires suivants et fixe le salaire mensuel à 2 898,48 € :
924,46 € pour l'année 2008
92,43 € à titre de congés payés afférents
1 854,52 € pour l'année 2009
185,45 € à titre de congés payés afférents
2 578,24 € pour les années 2010 et 2011
257,83 € à titre de congés payés afférents » ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (arrêt p.2 in fine), si l'employeur prétendait que malgré le changement de fonction, la salariée ne pouvait pas prétendre à la classification au groupe 7 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, dans la mesure où sa grille interne élaborée en respect de l'article 8 alinéa 2 de l'avenant du 17 janvier 2001 de la convention collective, plaçait le poste de responsable de magasin dans le groupe 4, il affirmait qu'au regard des fonctions réellement exercées par la salariée, cette dernière ne remplissait pas les critères pour prétendre au groupe 7, tel que défini dans la convention collective nationale du négoce de l'ameublement ; qu'il affirmait ainsi qu'en qualité de responsable de magasin au sein de la société Hygena Cuisines, la salariée ne définissait pas les priorités et moyens, que les tâches qui lui étaient confiées correspondaient à des travaux de moyenne technicité ne requérant qu'une autonomie mesurée, de sorte que son niveau d'emploi se situait au groupe 4 de la convention collective, qu'elle avait pour principale mission d'atteindre les objectifs de vente et de marge qui lui étaient fixés et d'apporter conseil aux clients, que ses fonctions ne l'amenaient pas à étudier ni à résoudre des problèmes complexes dans une discipline complète, qu'elle ne définissait pas elle-même les objectifs et ne participait pas à l'élaboration d'une politique ou à la définition des objectifs et des moyens nécessaires à sa réalisation, que sa mission était essentiellement commerciale, que le suivi administratif du magasin se bornait à des tâches subalternes – remontée des informations au supérieur hiérarchique, tenue du magasin en bon état de propreté, application des règles commerciales, d'hygiène et de sécurité -, qu'aucune autonomie ne lui était laissée tant en matière de définition de la politique commerciale, établie par le siège que de sa mise en oeuvre assurée localement par le chef des ventes à qui elle devait rendre des comptes, qu'en matière de procédures, lesquelles étaient élaborées au siège et qu'elle devait suivre à la lettre sans aucune initiative personnelle, de sorte que la salariée ne pouvait prétendre ni au groupe 6 ni au groupe 7 de la convention collective applicable ; que l'employeur expliquait encore que les fonctions exercées par la salariée ne se classaient pas au groupe 5, qui nécessitait selon l'annexe F que « le titulaire propose des programmes d'actions qui impliquent de choisir les priorités et les moyens », ce qui n'entrait pas dans les attributions de Mme [F] et que cette dernière ne correspondait qu'avec son supérieur hiérarchique, sans avoir la faculté d'interroger un conseil extérieur, de discuter avec un fournisseur ou un quelconque partenaire et devait demander l'accord du responsable des ventes pour les remises client, quand selon l'annexe F, le salarié classé au groupe 5 liait des contacts avec des interlocuteurs externes et/ou internes (conclusions d'appel de l'exposante p.9 à 15) ; que dès lors en affirmant que « la société Hygena Cuisines justifie la pérennité de la classification de sa salariée par la simple application de sa grille interne élaborée en respect de l'article 8 alinéa 2 de l'avenant du 17 janvier 2001 de la convention du négoce de l'ameublement, qui place le poste de « responsable de magasin » dans le groupe IV » (arrêt p.3 § 5 in fine), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il incombe au salarié qui revendique une qualification d'établir qu'il a exercé en fait l'ensemble des fonctions qu'implique cette qualification ; qu'aux termes de l'annexe C de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, les activités relevant du groupe 6 « requièrent une qualification caractérisée par l'étude et la résolution de problèmes complexes dans une discipline complète ainsi que la participation à l'élaboration d'une politique ou à la définition des objectifs et moyens nécessaires à sa réalisation puis sa mise en oeuvre effective » et que celles relevant du groupe 7 « requièrent une qualification permettant l'étude et la résolution de problèmes pouvant impliquer plusieurs domaines et requérant un niveau d'expertise reconnu, ainsi qu'une proposition et une mise en oeuvre des politiques couvrant plusieurs disciplines » ; que selon l'annexe F de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, le groupe 6 correspond à des travaux imposant « un jugement portant sur des facteurs divers et étendus sur toutes les spécialités de l'emploi et de son environnement », à des activités« organisées dans le cadre de directives générales(,) les priorités et moyens (étant) à définir par le titulaire » et qui « s'inscrivent dans un cycle court et moyen terme ; leur impact se tradui(sant) dans les résultats obtenus par l'entreprise », à des « contacts entre différents interlocuteurs avec des différences de point de vue, en vue d'une coopération », et requiert un « bac + 4 » qui « peut être remplacé par une expérience profesionnelle ayant permis d'acquérir un niveau équivalent » ; que selon cette même annexe, le groupe 7 correspond quant à lui à des activités « portant sur des programmes à moyen et long termes, leur impact peut entrainer des conséquences fortes à long terme » qui « caractérisent un développement de solutions originales requérant indépendance de jugement, créativité », « recouvrent plusieurs disicplines de domaines de compétences différents », à des « contacts entre différents interlocuteurs avec des différences de point de vue sur publics larges (niveaux, catégories) en vue d'une coopération », à des « directives […] générales(,) le titulaire contribu[ant] directement à l'optimisation et à l'adaptation des moyens », et requiert un « bac +4 » pouvant « être remplacé par une expérience professionnelle ayant permis d'acquérir un niveau équivalent » ; et que selon l'annexe B, l'emploi repère de directeur de magasin, correspondant aux groupes 6 et 7 consiste à « gérer un point de vente dans le cadre de la politique générale de l'entreprise ou du groupement » ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'en qualité de responsable de magasin au sein de la société Hygena Cuisines, la salariée ne définissait pas les priorités et moyens, que les tâches qui lui étaient confiées correspondaient à des travaux de moyenne technicité ne requérant qu'une autonomie mesurée, de sorte que son niveau d'emploi se situait au groupe 4 de la convention collective, qu'elle avait pour principale mission d'atteindre les objectifs de vente et de marge qui lui étaient fixés et d'apporter conseil aux clients, que ses fonctions ne l'amenaient pas à étudier ni à résoudre des problèmes complexes dans une discipline complète, qu'elle ne définissait pas elle-même les objectifs et ne participait pas à l'élaboration d'une politique ou à la définition des objectifs et des moyens nécessaires à sa réalisation, que sa mission était essentiellement commerciale, que le suivi administratif du magasin se bornait à des tâches subalternes – remontée des informations au supérieur hiérarchique, tenue du magasin en bon état de propreté, application des règles commerciales, d'hygiène et de sécurité (production n°6) -, qu'aucune autonomie ne lui était laissée tant en matière de définition de la politique commerciale, établie par le siège que de sa mise en oeuvre assurée localement par le chef des ventes à qui elle devait rendre des comptes (production n°7), qu'en matière de procédures, lesquelles étaient élaborées au sièges et qu'elle devait suivre à la lettre sans aucune initiative personnelle (production n°8) ; qu'il en concluait que la salariée n'exerçait pas les fonctions lui permettant de revendiquer le groupe 6 et a fortiori 7 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement ; que l'employeur précisait encore que les fonctions exercées par la salariée ne se classaient pas au groupe 5, nécessitant selon l'annexe F que « le titulaire propose des programmes d'actions qui impliquent de choisir les priorités et les moyens », ce qui n'entrait pas dans les attributions de Mme [F] et que cette dernière ne correspondait qu'avec son supérieur hiérarchique, sans avoir la faculté d'interroger un conseil extérieur, de discuter avec un fournisseur ou un quelconque partenaire et devait demander l'accord du responsable des ventes pour les remises client (production n°6), quand selon l'annexe F, le salarié classé au groupe 5 liait des contacts avec des interlocuteurs externes et/ ou internes ; qu'enfin, il énonçait que si la salariée disposait d'une délégation de pouvoirs, les pouvoirs délégués n'étaient pas importants hiérarchiquement, et que malgré cette délégation, elle devait solliciter l'accord de son responsable, notamment pour les remises clients ; qu'en se bornant à retenir qu'à la lecture de la fiche de poste de la salariée, le poste de responsable de magasin qui lui avait été attribué entrait dans la définition de l'emploi repère de « directeur de magasin » et que la salariée disposait d'une délégation de pouvoirs lui conférant en sus de ses fonctions commerciales, des missions en matière de gestion et contrôle des encaissement et recourvements des impayés, de contrôle de qualité du personnel, de sa sécurité et des conditions de travail et des opérations promotionnelles dont elle avait la maîtrise, sans caractériser que les fonctions exercées par la salariée correspondaient dans les faits à celles de l'emploi repère de directeur de magasin et, sans à aucun moment constater que la salariée remplissait toutes les conditions posées par la convention collective pour prétendre au groupe 7, notamment d'avoir en charge l'étude et la résolution de problèmes pouvant impliquer plusieurs domaines et requérant un niveau d'expertise reconnu, et d'avoir un niveau d'autonomie impliquant de participer à l'élaboration de la politique et de contribuer directement à l'optimisation et à l'adaptation des moyens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des annexes B, C et F de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 ;
3°) ALORS QUE les juges doivent répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que la salariée ne pouvait plus contester son classement conventionnel puisque l'article 8 alinéa 5 de l'accord du 17 janvier 2001 limitait à deux mois le droit du salarié de contester le classement de son emploi à compter de la notification qui lui avait été faite, et que Mme [F] n'avait jamais contesté son classement suite à l'avenant du 2 février 2009 (production n°5), dans le délai de contestation qui avait expiré depuis le 2 avril 2009, de sorte qu'en engageant une procédure devant le conseil de prud'hommes le 30 novembre 2010, soit plus de deux après l'expiration du délai, la salariée était forclose (conclusions d'appel de l'exposante p.15 in fine) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen soulevé par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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