Cour de cassation, 31 janvier 1990. 87-12.616
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.616
Date de décision :
31 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Thérèse R., née N., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de :
Monsieur Louis A. et autres,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Camille Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, M. Savatier, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Cossa, avocat de Mme R., de Me Hennuyer, avocat de MM. A. et autres, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1987), que les époux R.-N. se sont mariés en 1952 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que leur séparation de corps a été prononcée par jugement du 16 février 1982, l'épouse ayant, le jour-même, renoncé à la communauté ; que MM. A. et autres ont, avant cette séparation de corps, obtenu contre M. et Mme R. des condamnations à leur verser respectivement certaines sommes d'argent ; qu'en garantie du paiement de leurs créances, ils ont inscrit des hypothèques sur
des immeubles appartenant en propre à Mme R. ; que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande de mainlevée de ces hypothèques présentée par cette dernière ; Attendu que Mme R. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel en déclarant débitrice des créanciers de son mari la femme qui n'a été condamnée envers ceux-ci qu'en sa qualité de commune en biens et qui a ensuite renoncé à la communauté, a violé les articles 1409 et 1494 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965 ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas en quelle qualité l'épouse avait été condamnée par les décisions de justice invoquées par les créanciers de son mari et notamment si elle n'avait été assignée qu'en sa qualité de commune en biens, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale ; et alors que, enfin, ont été laissées sans réponses les conclusions d'appel de Mme R. faisant valoir que les dettes litigieuses avaient été contractées par le mari seul dans l'exercice de son commerce auquel elle ne participait pas, ce qui impliquait qu'elle ne pouvait avoir été condamnée qu'en sa qualité de commune en biens ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que MM. A. et autres bénéficiaient contre Mme R. de décisions judiciaires la condamnant personnellement dans leur dispositif à payer avec son mari le montant des condamnations prononcées à leur profit ; qu'elle a en conséquence justement estimé que ces derniers disposaient ainsi contre l'épouse d'un droit de créance personnel exécutoire sur l'ensemble de son patrimoine et que, dès lors, peu importait que sa renonciation à la communauté, postérieure à ces condamnations, l'ait déchargée de toute contribution aux dettes de celle-ci ; que, répondant ainsi aux conclusions invoquées, elle a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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