Cour de cassation, 16 novembre 1994. 92-20.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.045
Date de décision :
16 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Parcs et Jardins Méditerranéens, dont le siège social est sis à la Ferme, route de Marseille à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),
2 / M. A..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., agissant en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Parcs et Jardins Méditerranéens,
3 / M. X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 24, cours Pierre Puget, agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Parcs et Jardins Méditerranéens,
4 / M. Jacques, Louis Y...,
5 / M. Jean-Pierre Y...,
6 / M. André, Martin Y..., demeurant tous trois à La Ferme, route de Marseille à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de Mme Joseph B..., née de Vos, demeurant à la Valaisanne, route de Marseille, RN 559 à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Parcs et Jardins Méditerranéens, de MM. Z... et X..., ès qualités et des consorts Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1992), que, suivant un acte authentique du 27 septembre 1973, M. B... a vendu une propriété comprenant une maison d'habitation à la société Parcs et Jardins Méditerranéens (société Parcs et Jardins) ; que l'acte stipulait que la maison d'habitation était grevée d'un droit d'usage et d'habitation au profit de Mme B..., constitué sous la condition que M. B..., ou ses cessionnaires ou successeurs à un titre quelconque, serait tenu de payer l'eau et l'électricité durant toute la durée du droit concédé et de faire les réparations, grosses ou petites, ou d'entretien, qui deviendraient nécessaires à la maison ; qu'à la suite de procédures en référé ayant abouti à la désignation d'un expert et à la condamnation, sous astreinte, de la société Parcs et Jardins à exécuter certains travaux, Mme B... l'a assignée en exécution de travaux et paiement de certaines sommes ;
Attendu que la société Parcs et Jardins fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 100 000 francs à titre de liquidation des astreintes prononcées précédemment par les ordonnances de référé, celle de 80 000 francs représentant le coût des travaux relatifs au traitement des remontées capillaires, à la mise en conformité de l'installation électrique, à la remise en état d'ouvrages dégradés et à la remise en état de l'installation de chauffage et à payer 50 000 francs à titre de trouble de jouissance, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel constate que la société Parcs et Jardins avait repris les obligations envers Mme de Vos de son cédant, lequel s'était engagé, en particulier, à faire "les réparations grosses ou petites ou d'entretien, qui deviendront nécessaires à la maison" ;
qu'il en résulte que la société Parcs et Jardins n'était pas tenue d'assumer les réparations afférentes à des désordres antérieurs au droit d'usage et d'habitation dont était titulaire Mme de Vos ; qu'en énonçant, dès lors, que l'origine des dégradations et l'existence de vices de la construction apparaissaient sans effet sur les obligations contractuelles de la société Parcs et Jardins et de ses associés, la cour d'appel a violé les articles 628 et 1134 du Code civil ; d'autre part, que l'usager et celui qui a un droit d'habitation doivent jouir en bons pères de famille ; qu'à cet égard, la société Parcs et Jardins et ses associés faisaient valoir, dans leurs conclusions, que Mme de Vos avait commis une faute dans l'utilisation de l'installation de chauffage ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas relevé que la société Parcs et Jardins était tenue d'assumer les réparations afférentes à des désordres antérieurs au droit d'usage et d'habitation, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'origine des dégradations et l'existence d'éventuels vices de la construction apparaissaient sans effet sur les obligations contractuelles de la société Parcs et Jardins ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 628 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Attendu que les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue ;
Attendu que, pour condamner la société Parcs et Jardins à payer la somme de 93 129,17 francs, l'arrêt retient qu'il convient de lui imposer le paiement des charges justifiées, y compris le fuel et l'électricité, tels qu'examinées par l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'il résultait de l'acte du 27 septembre 1973 que la société Parcs et Jardins s'était engagée à payer l'eau et l'électricité durant toute la durée du droit concédé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Parcs et Jardins à payer la somme de 93 129,17 francs outre intérêts au taux légal, avec application de l'article 1154 du Code civil, depuis le 7 avril 1987, l'arrêt rendu le 30 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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