Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/02830 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7D7
[Z]
C/
S.A.S. GSF MERCURE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 02 Mars 2020
RG : F17/04126
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
APPELANTE :
[D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne CAYUELA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2020/22307 du 08/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société GSF MERCURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mai 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 2 mars 2020 ;
Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 4 juin 2020 par Mme [D] [Z] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2020 par Mme [Z] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 novembre 2020 par la SAS GSF Mercure ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 avril 2023 ;
Vu la demande de la présidente d'audience invitant les parties à présenter leurs observations sur le moyen de pur droit soulevé d'office tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ;
Vu les observations des parties respectivement transmises par voie électronique les 15 et 23 mai 2023 ;
Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l' effet dévolutif n'opère pas ;
Attendu qu'en l'espèce la déclaration d'appel comporte, au titre de l'Objet/Portée de l'appel, la mention suivante : 'Appel jugement conseil de prud'hommes de Lyon du 4 mars 2020" ; qu'elle ne mentionne donc pas les chefs de jugement qui sont critiqués ; que l'effet dévolutif n'opère dès lors pas et que la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande ; que le jugement est donc confirmé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Mme [D] [Z] aux dépens d'appel,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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