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Cour de cassation, 03 février 1998. 95-21.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.214

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Paul Z..., 2°/ Mme Evelyne X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement N° 95/030033 rendu 10 octobre 1995 par le tribunal de commerce de Paris (16ème ch), au profit : 1°/ de Mme Marie-José Y..., demeurant ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EURL 7 G, 2°/ de la société CPES, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Z..., de Me Bertrand, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que M. et Mme Z... demandent la cassation du jugement (tribunal de commerce de Paris, 10 octobre 1995, N° 95-03.033) qui a rejeté leur recours contre la décision du juge-commissaire ayant ordonné la vente de gré à gré d'une licencie d'exploitation de titres de revues qu'ils avaient concédée à la société 7 G mise en liquidation judiciaire, en invoquant les griefs reproduits en annexe pris d'un manque de base légale et de défaut de réponses à conclusions ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173.2° de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre une décision statuant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsqu'il n'est pas allégué que celui-ci n'a pas statué dans la limite de ses attributions ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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