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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-13.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-13.046

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La Caisse de Crédit mutuel de Marseille Saint-Louis, domicilié 41, route nationale de Saint-Louis, 13015 Marseille, 2 / la Caisse de Crédit mutuel de Marseille Z..., domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1994 par le tribunal de commerce de Brignoles, au profit : 1 / de M. Lucien Y..., demeurant ..., 2 / de M. Henri X..., demeurant ..., mandataire liquidateur de M. Y..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de La Caisse de Crédit mutuel de Marseille Saint-Louis, de la Caisse de Crédit mutuel de Marseille Z..., de Me Choucroy, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la Caisse de crédit mutuel de Marseille Saint-Louis et la Caisse de crédit mutuel de Marseille Z... demandent la cassation du jugement (tribunal de commerce de Brignoles, 1er février 1994) qui a rejeté leur demande en relevé de la forclusion par elles encourue pour défaut de déclaration de leurs créances dans le délai légal au passif du redressement judiciaire de M. Y... ; Mais attendu qu'en application de l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985, il ne peut être exercé de recours en cassation à l'encontre des jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ; que tel est le cas du jugement déféré qui a statué, conformément à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire, en application de la loi précitée, sur une demande en relevé de forclusion ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne La Caisse de Crédit mutuel de Marseille Saint-Louis et la Caisse de Crédit mutuel de Marseille Z..., envers M. Y... et M. Bor,ès qualités aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1819

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