Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023
(n° 307, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00310 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYIO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00904
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Juin 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [J] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 01/03/1983 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Martine BONAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 26 mai 2023, M. [B] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à l' hôpital de [Localité 5].
Par requête du 30 mai 2023, la préfecture de Seine-et-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Meaux en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 05 juin 2023 , le juge des libertés et de la détention de Meaux a ordonné le maintien de la mesure.
Par lettre simple compostée le 14 juin adressée à la cour , reçue le 16 juin et enregistrée le 20 juin 2023, M [B] [J] a indiqué contester la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juin 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction,publiquement.
Le ministère public a requis oralement que le recours soit à titre principal, déclaré irrecevable comme n'étant pas adressé à la cour mais au juge des libertés et de la détention
Dans son recours écrit , M [B] [J] conteste tout état délirant.Lors des débats, il fait notamment valoir qu'il sollicite la levée de la mesure d'hospitalisation car il n'est pas malade et qu'il n'a pas rencontré tous les médecins ayant établi des certificats médicaux , en particulier le Docteur [W] .
Le conseil de M. [B] [J] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, contestant notamment la rupture du traitement.
Le ministère public a requis oralement que le recours soit à titre subsidiaire, rejeté , au vu du certificat médical de situation.
M [B] [J] a eu la parole en dernier.
La préfecture de Seine-et-Marne et le directeur de l' hôpital de [Localité 5] ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
Par application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la recevabilité
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
Dès lors que dans son courrier M. [B] [J] conteste de façon motivée l' ordonnance du juge des libertés et de la détention et a saisi de façon explicite la cour d'appel d'un recours contre cette décision , son courrier ayant bien été adressé au greffe de la cour dans le délai d'appel est recevable, au visa des dispositions précitées.
Sur le fond
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment du certificat médical initial du 26 mai 2023 du médecin urgentiste du GHEF site de [Localité 4], sur lequel se fonde l'arrêté d'admission du même jour, que M. [B] [J] connu pour des antécédents psychiatriques a été amené par la police pour des violences sur son père, qu'il présente un délire interprétatif de persécution centré sur son père, dans un contexte de rupture de soins et de déni des troubles.
Le contenu de ce certificat médical d'admission décrit bien un patient dangereux pour autrui et présentant des troubles mentaux conformément aux exigences de l'article L.3214-3 du code de la santé publique. Dès lors que le médecin a estimé que les troubles mentaux présentés par M. [B] [J] nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public et que le représentant de l'État a repris les termes du certificat médical dans les motifs de son arrêté d'admission auquel il mentionne avoir joint le certificat médical circonstancié, il y a lieu de constater que l'autorité décisionnaire a satisfait à son obligation de motivation.
Le certificat médical de situation du 22 juin 2023 du Docteur [Z] relève que le patient est calme dans le service mais demeure centré sur ses idées délirantes de persécution et dans le déni total des troubles. Son adhésion aux soins est décrite comme étant très fragile. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M. [B] [J] présente encore des troubles mentaux dont il n'a pas conscience qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes , en particulier du fait de son délire de persécution centré sur son père. Le déni des troubles et l'adhésion trop fragile aux soins font obstacle à un suivi ambulatoire. Ainsi, ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 27 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27 juin 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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