Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°260
DU : 14 juin 2023
N° RG 21/01400 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FT7F
VTD
Arrêt rendu le quatorze juin deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 03 Juin 2021 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2020/005783 et 2020/008213)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
M. [B] [H], [G], [S], [W] sous l'enseigne GS PAYSAGES
immatriculé au RCS de Montluçon sous le n° 819 038 258 00029
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentants : Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Raphaël MALLEVAL, avocat au barreau de LYON (plaidant)
APPELANT
ET :
M. [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
La société GARAGE LACH'AUTO
SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 439 592 148 00027
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 22 Mars 2023 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 31 Mai 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 juin 2023,après prorogé du délibéré initialement prévu le 31 mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2015, M. [F] [D] a acquis auprès de la SARL Garage Lach'Auto, un véhicule d'occasion Nissan King-Cab mis en circulation en 2005, au prix de 13 765,50 euros, et il lui a régulièrement confié son entretien.
Le 30 septembre 2017, M. [F] [D] a vendu le dit véhicule au prix de 9 500 euros, à M. [H] [B] qui exerce le même métier d'abattage/entretien des espaces verts : le véhicule comptabilisait alors 216 255 km.
Peu après la vente, des claquements provenant du moteur ont conduit M. [B] à confier son véhicule à un garagiste le 5 octobre 2017.
Plusieurs échanges écrits ont eu lieu entre les parties, mais aucun accord amiable n'est intervenu.
M. [B] a saisi le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 6 novembre 2018.
L'expert a déposé son rapport le 31 octobre 2019.
Par acte d'huissier du 24 juillet 2020, M. [H] [B] a fait assigner M. [F] [D] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, au visa de l'article 1641 du code civil, aux fins de voir condamner son vendeur à lui payer les sommes suivantes :
- 9 600 euros au titre de la restitution du prix ;
- 10 243,20 euros arrêtée provisoirement au 1er juillet 2020 au titre de son préjudice de jouissance;
- 495 euros en remboursement des frais de location d'un véhicule de remplacement ;
- 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 1 515,06 euros en remboursement des frais d'expertise.
Par acte d'huissier du 5 octobre 2020, M. [F] [D] a fait assigner la SARL Garage Lach'Auto, au visa des articles 1641 et 1645 du code civil, aux fins de voir :
à titre principal :
- dire que M. [B] ne rapporte pas la preuve de l'antériorité, ni de la gravité du désordre allégué ;
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
- dire que la SARL Garage Lach'Auto devra le garantir des condamnations pécuniaires indemnitaires prononcées à son encontre au bénéfice de M. [B] ;
- prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue entre lui et la SARL Garage Lach'Auto ;
- condamner la SARL Garage Lach'Auto à lui payer la somme de 13 765,50 euros en restitution du prix de vente du véhicule ;
- dire qu'il appartiendra à la SARL Garage Lach'Auto de venir récupérer le véhicule à ses frais là où il se trouve.
Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal a débouté M. [B] de toutes ses demandes, et a débouté M. [D] de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL Garage Lach'Auto.
Il a en outre dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [B] et M. [D], chacun pour moitié aux dépens.
Le tribunal a conclu que le vice caché n'était établi ni dans sa nature, ni dans son origine, ni dans sa gravité, non plus que dans son antériorité par rapport à la vente, l'expert judiciaire se trouvant dans l'incapacité de répondre aux questions posées dans l'ordonnance de référé ou se trouvant dans l'incapacité de répondre nettement. Il a jouté que les pièces produites n'établissaient pas que le véhicule litigieux soit impropre à l'usage auquel on le destine quelque légitime que soit l'inquiétude suscitée par un 'bruit parasite' à l'utilisation.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 28 juin 2021, M. [H] [B] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M. [B] de sa demande tendant à ce que soit ordonné un complément d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 mars 2022, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1604 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
- constater l'existence d'un vice caché ;
- déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
- condamner M. [D] à lui verser les sommes de :
9 600 euros au titre de la restitution du prix ;
13 737 euros arrêté au 1er septembre 2021, en réparation du préjudice résultant de son trouble de jouissance ;
495 euros en remboursement des frais de location d'un véhicule de remplacement;
1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 515,06 euros en remboursement des frais d'expertise ;
- à titre subsidiaire, constater l'absence de délivrance conforme ;
- prononcer la résolution de la vente ;
- condamner M. [D] à lui verser les sommes de :
9 600 euros au titre de la restitution du prix ;
13 737 euros arrêté au 1er septembre 2021, en réparation du préjudice résultant de son trouble de jouissance ;
495 euros en remboursement des frais de location d'un véhicule de remplacement;
1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 515,06 euros en remboursement des frais d'expertise ;
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'appelant fait valoir que l'expert a conclu que 'vraisemblablement, le véhicule était atteint d'une anomalie cachée non décelable par un non professionnel au jour de la vente de M. [D] à M. [B] puisque très rapidement (environ 30 km) après cette transaction le véhicule a présenté des anomalies (apparition d'un bruit parasite)' ; que le tribunal s'est trompé sur le sens à donner au terme 'vraisemblablement' ; que l'expertise n'avait pas pour objectif de connaître les réparations à effectuer pour remettre le véhicule en état mais seulement de déterminer si le véhicule présentait un dysfonctionnement le rendant impropre à son utilisation et dont le vendeur aurait eu connaissance avant la vente.
Il fait état des conclusions de l'expert : 'le bruit parasite important provenant du moteur nous laisse croire à une anomalie de ce dernier ne pouvant que s'aggraver au cours du temps rendant de ce fait le véhicule impropre à son usage ou sa destination', et de l'annexe 4 du rapport qui démontrent selon lui, l'existence du vice caché et la connaissance de M. [D] de l'existence du bruit moteur avant la vente. Il ajoute que l'expert a exclu que l'anomalie perçue ne découle d'un défaut d'utilisation de sa part.
A titre subsidiaire, il se prévaut d'un défaut de délivrance conforme : M [D] lui a vendu un véhicule dont il lui a affirmé que le moteur avait été entièrement refait, et en réalité, il ressort des éléments communiqués, notamment par le garagiste, que le véhicule a connu de multiples pannes qui ont conduit non pas à une rénovation du moteur, mais à de multiples réparations.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 9 février 2023, M. [F] [D] demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1645 du code civil, de l'article 1604 du code civil, de :
à titre principal :
- dire que M. [B] ne rapporte pas la preuve de l'antériorité, ni de la gravité du désordre allégué ;
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- dire que M. [B] ne rapporte pas la preuve d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme ;
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
- dire que la SARL Garage Lach'Auto devra le garantir des condamnations pécuniaires indemnitaires prononcées à son encontre au bénéfice de M. [B] ;
- prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue entre lui et la SARL Garage Lach'Auto ;
- condamner la SARL Garage Lach'Auto d'avoir à lui payer la somme de 13 765,50 euros en restitution du prix de vente du véhicule ;
- dire qu'il appartiendra à la SARL Garage Lach'Auto de venir récupérer le véhicule à ses frais là où il se trouve ;
- condamner tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que l'expert judiciaire n'a pas mené à terme ses investigations, il n'a pas déterminé la cause des désordres. M. [B] étant demandeur à la procédure, c'est à lui de rapporter la preuve qui lui incombe. Il estime que la preuve de la gravité et de l'antériorité du défaut n'est pas établie.
De surcroît, il affirme être réputé vendeur non professionnel ; qu'il n'a pas menti et n'a rien dissimulé puisqu'il a informé M. [B] des travaux effectués sur le véhicule ; que les demandes d'indemnisation présentent par ailleurs un caractère excessif.
Sur la délivrance conforme, il expose que cette obligation répond à l'idée de conformité du véhicule aux normes administratives, aux qualités convenues entre les parties ou à l'usage recherché par l'acquéreur sans être lié à l'appréciation d'un désordre de caractère technique : le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale ne peut constituer que le vice prévu par l'article 1641 du code civil.
Sur la garantie due par le garagiste, il soutient qu'elle est acquise en ce que la SARL Garage Lach'Auto a vendu un véhicule équipé d'un moteur dit reconditionné et que l'origine du dysfonctionnement provient selon l'expert d'un élément ou sous-ensemble interne à ce moteur. Il explique que l'antériorité du vice résulte de la persistance de désordres affectant le moteur d'origine présent lors de la vente, moteur déposé, récupéré par le garagiste puis relivré et réinstallé par celui-ci comme il l'a facturé.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 janvier 2023, la SARL Garage Lach'Auto demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1604 et suivants du code civil, de :
- à titre principal, juger que M. [B] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque vice caché de son véhicule;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance ;
- statuant à nouveau en fait et en droit :
- condamner conjointement et solidairement MM. [B] et [D] à lui payer la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et de référé ;
- en tout état de cause, débouter M. [D] de sa demande en garantie formée à son encontre et de sa demande de résolution de la vente passée avec elle ;
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- débouter MM. [B] et [D] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Teyssier de la SCP Treins Poulet Vian et Associés, avocat sur son affirmation de droit.
A titre principal, elle soutient que M. [B] échoue à rapporter la preuve d'un vice caché ; que par ailleurs, elle ne peut être tenue pour responsable d'un défaut de délivrance conforme, seul le vendeur étant débiteur d'une telle obligation.
S'agissant des demandes de M. [D] à son encontre, elle fait valoir que celui-ci ne rapporte pas la preuve d'un vice caché ayant affecté le véhicule au moment de la vente passée avec elle ; que l'obligation de résultat qui incombe au garagiste réparateur est limitée au siège de son intervention et ne s'étend pas aux pièces fournies par le propriétaire du véhicule ; qu'ainsi, elle ne peut être tenue pour responsable d'un dysfonctionnement intrinsèque du moteur réparé par une tierce personne et fourni par le client. Elle ne pourrait voir sa responsabilité recherchée que pour un défaut de remontage : or sa prestation du mois de septembre 2017 s'est limitée à la dépose/repose d'un moteur, entre-temps réparé par la société Stemoteur. Elle conteste avoir sous-traité cette opération.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.
MOTIFS
- Sur les demandes en condamnation du vendeur sur le fondement du vice caché
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'acheteur doit apporter la preuve de l'existence d'un vice, préexistant à la vente, caché, et qui rend la chose impropre à son usage.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté lors des opérations d'expertise, la présence d'un bruit provenant du sous-ensemble moteur sans pouvoir définir avec précision l'élément ou le sous-ensemble générateur de ce bruit parasite. Il explique avoir procédé à la mise en repos de la pompe à eau en détendant les courroies l'entraînant de manière à procéder par élimination, en vain. Il a également procédé au desserrage des écrous de raccord d'alimentation des injecteurs afin d'isoler un à un ces derniers, le bruit parasite était toujours existant. Il ajoute avoir procédé au contrôle de la pompe à injection, mais il précise que seule la délocalisation du véhicule chez un spécialiste de ce type de technologie pourrait éventuellement apporter des réponses. Il affirme néanmoins que le bruit parasite ne provient pas d'un défaut dans l'utilisation de ce dernier.
Interrogé sur les travaux réalisés par la SARL Garage Lach'Auto, l'expert écrit qu'il est difficile de dire si elle a commis une faute dans l'implantation du moteur acquis à son fournisseur ; que le bruit parasite n'est pas en lien avec le remplacement de l'embrayage.
Il poursuit en indiquant : 'Vraisemblablement, le véhicule était atteint d'une anomalie cachée non décelable par un non professionnel au jour de la vente de M. [D] à M. [B] puisque très rapidement (environ 30 km) après cette transaction le véhicule a présenté des anomalies (apparition d'un bruit parasite).'
Il estime ne pas pouvoir répondre à la question de savoir si le véhicule était atteint de vices qui existaient au moment de la vente et qui étaient connus par le vendeur ; que sous réserve de contrôle de la pompe d'injection, le bruit parasite important provenant du moteur lui laisse croire à une anomalie ne pouvant que s'aggraver au cours du temps, rendant de ce fait le véhicule impropre à son usage ou à sa destination. Il émet l'hypothèse la plus probable que l'origine du dysfonctionnement provient d'un élément ou d'un sous-ensemble interne au moteur lui-même. Et il conclut que la mise en conformité du véhicule passe par le remplacement du moteur pour un montant situé entre 10 000 et 10 500 euros TTC.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et ses différents caractères, la présomption légale de connaissance du caractère caché du vice affectant la chose vendue pesant sur le vendeur professionnel n'ayant vocation à jouer que si l'acheteur a au préalable rapporté la preuve des éléments constitutifs attachés à l'action en garantie des vices cachés.
Or, l'expert a indiqué ne pas en être en mesure de répondre à la question de 'dire si le véhicule est atteint de vices qui existaient au moment de la vente et étaient connus par le vendeur' : l'antériorité du désordre à la vente n'est donc pas établie.
Ainsi que le soutient M. [B], c'est la connaissance de l'origine du dysfonctionnement rendant nécessaires des investigations complémentaires, qui permettait de déterminer l'éventuelle antériorité du désordre et ce n'est pas parce qu'une anomalie est survenue peu de temps après la vente qu'elle était pour autant présente au moment de la vente.
Mais en outre, M. [B] ne rapporte pas non plus la preuve de la gravité d'un défaut justifiant la résolution de la vente : l'expert judiciaire n'a constaté que la présence d'un bruit parasite dont il n'a déterminé ni l'origine, ni la cause, ni les conséquences éventuelles. Les investigations préconisées par l'expert, à savoir un contrôle par un spécialiste de la pompe à injection, n'ont pas eu lieu. Or, d'après l'expert, en fonction du résultat de ces investigations, il aurait été possible de déterminer si l'origine du bruit parasite résultait d'un dysfonctionnement de la pompe à injection ou d'autres éléments internes au moteur susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage.
Les discussions antérieures à la vente entre les parties sur l'existence d'une réfection ou d'une réparation du véhicule ne démontrent pas non plus la gravité du désordre invoqué.
M. [B] échoue dans sa démonstration. Le tribunal a justement retenu que si le symptôme (bruits ou claquements) était établi, ni son origine, ni sa gravité, ni son antériorité par rapport à la vente n'étaient établis. M. [B] sera débouté de ses demandes sur le fondement du vice caché, et le jugement confirmé sur ce point.
- Sur les demandes en condamnation du vendeur sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme
La notion de conformité ou non-conformité est inhérente à l'obligation de délivrance. L'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée.
Toutefois, il résulte des dispositions des articles 1604 et 1641 du code civil que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil.
M. [B] soutient que M. [D] lui a vendu un véhicule dont il lui a affirmé que le moteur avait été entièrement refait alors qu'il ressort selon lui, des éléments communiqués que le véhicule a connu de multiples pannes qui ont conduit à de multiples réparations, et non à la rénovation du moteur. Il a ainsi acheté un véhicule en mauvais état ayant connu de nombreuses pannes, et non un véhicule présenté comme âgé ayant été entièrement rénové.
Ainsi que le rappelle M. [D], une même cause technique ne peut servir de fondement cumulatif à une action exercée au visa de l'article 1641 du code civil et à une action exercée au visa de l'article 1604 du code civil, et ce, même si les critères nécessaires au succès de l'action exercée sur le fondement du vice caché ne sont pas démontrés par l'acquéreur.
Les pannes dans l'historique passé du véhicule ne démontrent pas qu'il soit non conforme au véhicule recherché puisque M. [B] savait acquérir un véhicule âgé et avait été informé des travaux réalisés.
Si le véhicule litigieux ne permet pas à l'intéressé de répondre à l'usage de l'activité d'entretien d'espaces verts, ce n'est pas parce qu'il n'est pas conforme à l'usage projeté mais parce qu'il est affecté d'anomalies mécaniques qui ne relèvent pas de l'obligation de délivrance s'agissant de désordres techniques.
M. [B] doit donc être débouté de ses demandes sur ce fondement subsidiaire.
En l'état, les demandes formées par M. [D] à l'encontre de la SARL Garage Lach'Auto sont sans objet.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, M. [B] sera condamné aux dépens d'appel et à verser à chacun des intimés une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens d'appel sera ordonnée au profit de Me David Teyssier de la SCP Treins Poulet Vian & Associés, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [H] [B] de ses demandes subsidiaires fondées sur l'obligation de délivrance conforme ;
Condamne M. [H] [B] à payer à M. [F] [D] et à la SARL Garage Lach'Auto, chacun une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [B] aux dépens d'appel ;
Ordonne la distraction des dépens d'appel au profit de Me David Teyssier de la SCP Treins Poulet Vian & Associés, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le greffier La Présidente