Texte intégral
DU : 25 Février 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/03052 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I2XS / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [V] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Didier GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 113
DÉFENDEUR
Madame [K] [R]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Philippe BAUCHE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 43
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 19 Novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Jean-Philippe BAUCHE
Me Didier GRANDHAYE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Philippe BAUCHE
Me Didier GRANDHAYE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U] [R], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 1995 devant l’officier d’État civil de [Localité 8] (Meurthe-et-Moselle), sans contrat préalable.
Un enfant désormais majeur et autonome est issu de cette union : [O] [L] [R], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7] (54).
Par décision de l’officier d’état civil de [Localité 7] en date du 16 août 2018, Monsieur [P] [U] [R] a changé de prénom et opté pour celui de [K].
Par jugement du Tribunal de grande instance de NANCY en date du 16 mai 2019, Monsieur [R] a été autorisé à changer de sexe pour être désormais désigné comme étant de sexe féminin.
Par assignation délivrée le 25 octobre 2023 à personne, Madame [V] [N] a assigné Madame [K] [R] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 décembre 2023 à 09h00 au Tribunal judiciaire de NANCY, sans indiquer le fondement de sa demande, et renoncé à solliciter des mesures provisoires.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [V] [N] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [V] [N] sollicite en outre :
-accorder à Madame [V] [N] l'autorisation de conserver le nom marital à titre d'usage,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort que se seraient consentis les époux,
-constater que les époux ne possèdent absolument pas de bien en commun,
-fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de leur séparation le 1er janvier 2018,
-expliciter les demandes sur les conséquences du divorce pour les époux et l'enfant.
Par conclusions en date du 17 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [K] [R] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [K] [R] sollicite en outre :
-ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d'état civil des épouses ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif,
-dire que la date d'effet du divorce sera celle du 1er janvier 2018,
-dire n'y avoir lieu à procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.
* * * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement,après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Madame [K] [R]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (54)
et de
Madame [V] [M] [S] [N]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (54)
mariées le [Date mariage 6] 1995 à [Localité 7] (Meurthe-et-Moselle) ;
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des épouses ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux épouses des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les épouses, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er janvier 2018;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [V] [N] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’elle a consenties à Madame [K] [R] ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
AUTORISE Madame [V] [N] à conserver l’usage du nom [R] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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