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Cour de cassation, 21 mai 1997. 96-81.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.776

Date de décision :

21 mai 1997

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Texte intégral

REJET des pourvois formés par : - X... Raymond, - Y... Noël, - la société Eurodech, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, du 6 mars 1996, qui, pour infraction à la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets, a condamné les prévenus à 10 000 francs d'amende chacun et a déclaré la société Eurodech civilement responsable. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Raymond X... et Noël Y..., cogérants de la société de droit belge Eurodech, sont poursuivis pour avoir, le 29 novembre 1989, collecté des huiles usagées dans le département du Rhône sans être titulaires de l'agrément prévu par l'article 4 du décret du 21 novembre 1979, pris en application de la loi du 15 juillet 1975 ; En cet état : I. Sur le pourvoi de Raymond X... et de la société Eurodech, civilement responsable : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 30 à 36 du traité CEE, 2, 3, 4 et 5 de la directive 75/ 439/ CEE du Conseil du 16 juin 1975 relative à l'élimination des huiles usagées, 593 du Code de procédure pénale, 111-2 et 111-3 nouveaux du Code pénal et 4 ancien du Code pénal : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable d'infraction à la législation relative à la collecte des huiles usagées, et la société Eurodech, civilement responsable ; " aux motifs que l'article 3 du décret du 21 novembre 1979, modifié les 29 mars 1985 et 24 mars 1989, distingue deux situations pour les détenteurs d'huiles usagées ; soit ils les remettent à un ramasseur, qui doit alors avoir un agrément préfectoral, soit ils assurent eux-mêmes le transport de leurs huiles usagées auprès d'une entreprise qui collecte légalement dans un autre Etat membre, exportant alors les huiles, ou les remettent à un éliminateur qui a une autorisation d'un autre Etat membre, dans le respect de l'article 6 de la directive européenne ; qu'en l'espèce le gérant du garage Blanc n'a pas transporté lui-même ses huiles usagées auprès de la société Eurodech ; que, par suite, l'autorisation belge, qui résulterait d'une lettre d'une autorité belge constatant l'absence de législation, ne peut d'aucune manière se substituer à l'agrément prévu par l'article 4 du décret du 21 novembre 1979 modifié, obligatoire pour les ramasseurs ; que la législation française est conforme à la directive communautaire ; " alors, d'une part, que l'absence de réciprocité des conditions d'exercice de la collecte des huiles usagées entre Etats membres constitue une entrave à leur exportation, contraire à la directive du 16 juin 1975 et au principe de la libre circulation des marchandises ; qu'il résulte de l'article 3 du décret du 21 novembre 1979 qu'une entreprise de droit étranger qui exerce légalement son activité dans son Etat ne peut collecter les huiles en France sans avoir obtenu l'agrément prévu par l'article 4 du décret ; que, dès lors, ce décret, qui rend obligatoire l'agrément préfectoral pour toute collecte effectuée en France, est illégal ; que l'arrêt attaqué, qui l'a jugé conforme à la directive communautaire et obligatoire, a violé le texte et les principes sus-énoncés ; " alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 5 de la directive du 16 juin 1975 que les Etats membres ont le choix entre réglementer la collecte des huiles usagées de telle sorte que seules certaines entreprises dûment autorisées peuvent exercer cette activité dans un secteur donné, ou laisser cette activité entièrement libre ; que la Belgique a opté pour cette deuxième alternative ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'absence de réglementation belge pour déclarer que la société Eurodech devait obligatoirement être titulaire de l'agrément français pour pouvoir collecter en France les huiles usagées, a violé le texte précité " ; Attendu que, pour déclarer Raymond X... coupable du délit poursuivi, les juges du second degré, après avoir analysé la directive 75/ 439/ CEE du 16 juin 1975 et sa transposition dans le décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 modifié portant réglementation de la récupération des huiles usagées, se prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel, loin d'avoir méconnu les textes susvisés, en a fait l'exacte application ; Qu'en effet, et dès lors que les autorisations pour le ramassage des huiles usagées peuvent être accordées sans discrimination envers les entreprises des autres Etats membres, la réglementation française, qui oblige les détenteurs de ces déchets à s'adresser à un ramasseur agréé sur le territoire français, n'est pas contraire à l'article 5 de la directive précitée qui prévoit la possibilité de créer des zones à droits exclusifs de collecte lorsque les objectifs de protection de l'environnement contre les risques de pollution ne peuvent être atteints autrement ; Qu'en outre cette réglementation ne saurait constituer une entrave à la libre circulation des marchandises au sein de la Communauté européenne, contraire à l'article 34 du traité de Rome, dès lors que les détenteurs d'huiles usagées peuvent remettre leurs produits soit aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre, soit directement auprès d'éliminateurs ayant obtenu une autorisation dans un autre Etat membre, en application de l'article 6 de la directive précitée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; II. Sur le pourvoi de Noël Y... : Vu le mémoire personnel produit ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions : Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction à la loi du 15 juillet 1975 dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens qui remettent en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.

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