Cour de cassation, 15 juin 1994. 93-41.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.265
Date de décision :
15 juin 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sodiva, dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), BP 24, ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant à l'Hermitage (Ille-et-Vialine), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Roger, avocat de la société Sodiva, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 9 octobre 1961 par les établissements Lecerf-Guilleux, aux droits desquels se trouve la société Sovida, en qualité d'aide-comptable, puis promu chef des services administratifs et comptables, a été licencié pour motif économique le 10 juillet 1990 ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour un motif économique le licenciement effectué par un employeur pour des motifs non inhérents à la personne du salarié et résultant de la transformation d'emploi ; que l'arrêt attaqué qui, sans remettre en cause la restructuration de l'entreprise, met à la charge de l'employeur des obligations de reclassement et de formation complémentaire ne résultant d'aucune disposition légale, se substituant à celui-ci dans l'organisation de l'entreprise et ne répondant pas à son moyen soulignant que le salarié n'avait pas la formation requise pour satisfaire à l'offre d'emploi que nécessitait la nouvelle organisation, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la suppression de l'emploi du salarié, invoquée par l'employeur, n'était pas établie, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen, pris en sa troisième branche, n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 236-5, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que, aux termes de ce texte, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel ;
Attendu que, pour décider que M. X... était membre du CHSCT, qu'il avait été licencié sans observation des formalités préalables et condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement prononcé en méconnaissance du statut protecteur, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il résulte du procès-verbal du comité d'établissement du 27 février 1989 que les membres dudit comité avaient donné leur accord pour que le mandat des 6 membres composant le CHSCT, dont celui de l'intéressé, soit renouvelé ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la désignation de l'intéressé résultait d'un vote du collège désignatif constitué par les membres élus du comité d'établissement et des délégués du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Sodiva, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique